Chambre Sociale, 16 mai 2023 — 21/01193

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 16 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 avril 2022

N° de rôle : N° RG 21/01193 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMTS

Sur saisine aprés décision

de la Cour de Cassation

en date du 31 mars 2021

Code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE

SARL CORONIS sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

AUTRE PARTIE

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par la SCP GAVIGNET et ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 26 Avril 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 juin 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé jusqu'au 16 mai 2023.

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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 18 juin 2021 par la SARL Coronis à l'encontre de Mme [D] [F],

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- jugé que le règlement intérieur de la SARL Coronis n'est pas applicable pour ne pas avoir respecté les règles légales,

- dit en conséquence que les sanctions appliquées à Mme [D] [F] sont illicites et doivent être annulées,

- condamné la SARL Coronis à payer à Mme [D] [F] :

- 1128 euros outre 112,80 euros de congés payés, au titre du salaire dû pendant la mise à pied,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illégitime,

- condamné la SARL Coronis à payer à Mme [D] [F] :

- 9 867,73 euros outre 986,77 euros de congés payés, à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 7 121,90 euros au titre de la revalorisation du point,

- dit justifiée la prise d'acte de rupture du fait de l'employeur et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Coronis à payer à Mme [D] [F] :

- 10 477,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 320,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 432,08 euros de congés payés,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et comportement vexatoire,

- dit que la SARL Coronis devra remettre à Mme [D] [F] les documents légaux rectifiés et actualisés (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification du jugement,

- condamné la SARL Coronis à payer à Mme [D] [F] :

- 500 euros pour retard dans la remise de l'attestation Pôle emploi,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [F] de ses plus amples demandes,

- débouté la SARL Coronis de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné la SARL Coronis aux dépens de l'instance,

Vu l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon, qui a :

- infirmé le jugement entrepris,

- annulé la sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire prononcée le 6 août 2013,

- dit que la prise d'acte de Mme [D] [CM] (épouse [F]) produit les effets d'une démission à la date du 27 décembre 2013,

- condamné la SARL Coronis à payer à Mme [D] [F] :

· en réparation du préjudice causé par le prononcé de la sanction disciplinaire annulée, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

· en réparation du préjudice causé par la conduite insuffisamment impartiale de l'enquête, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

· par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,

- condamné la SARL Coronis à remettre à Mme [D] [F], dans le délai de deux mois qui suivra la notification ou la signification de l'arrêt, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés au sujet de la date d'embauche,

- débouté Mme [D] [F] de ses autres demandes,

- débouté la SARL Coronis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés,

Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée le 6 août 2013 et au paiement à ce titre d'un rappel de salaires pour la pér