Chambre Sociale, 16 mai 2023 — 22/01173
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01173 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERCV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANÇON
en date du 20 juin 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
CPAM DOUBS sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [W], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [F] [Z], directrice de la CPAM du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juin 2017, M. [V] [X], médecin gastro-entérologue et hépatologue depuis le ler janvier 1986, a conclu avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) une convention option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), à effet au 1er janvier 2017.
Cette option tend à améliorer l'accès aux soins et la pratique de l'activité à tarif opposable pour la mise en place d'avantages conventionnels au profit des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires qui s'engagent dans la maîtrise de leurs dépassements d'honoraires à atteindre des objectifs préalablement définis en contrepartie d'une prime.
Par courrier du 25 juillet 2019, la CPAM a notifié à M. [X] le versement de la somme de 12 822,29 euros au titre de la prime OPTAM pour l'année 2018.
Le 1er août 2019, M. [X] a interrogé la CPAM sur le montant ainsi alloué, l'estimant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, et devant la confirmation du montant faite par la caisse le 3 septembre 2019, a saisi le 9 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le montant de la prime ainsi perçue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2021 et radiée pour permettre à M. [X] de saisir la commission de recours amiable.
Le 5 août 2021, la CPAM du Doubs a notifié un avis défavorable à la demande de M. [X], conduisant ce dernier à saisir la commission dre recours amiable d'une contestation de cette décision de refus.
Se prévalant d'une décision implicite de rejet, M. [X] a sollicité la réinscription au rôle de son dossier devant le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 20 juin 2022, :
- dit que la demande de M. [V] [X] était irrecevable ( en réalité recevable)
- débouté M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, réceptionnées le 7 octobre 2022, soutenues à l'audience et complétées par note en délibéré autorisée transmise le 4 avril 2023, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- juger que la CPAM reste lui devoir la somme de 7 918 euros au titre du solde dû dans le cadre du dispositif de l'OPTAM pour l'exercice 2018
- à titre subsidiaire, juger que la CPAM est redevable de la somme de 6 114 euros au titre du solde dû dans le cadre du dispositif de l'OPTAM pour l'exercice 2018
- condamner la CPAM du Doubs à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux dépens.
A l'appui, M. [X] fait principalement valoir que la CPAM a improprement calculé la prime OPTAM à laquelle il pouvait prétendre pour 2018 ; que contrairement à ce que cette dernière a retenu, il n'a pas bénéficié d'honoraires sans dépassement de 300 342 euros, mais de 328 957 euros ; que son pourcentage de tarif opposable est en conséquence de 88,8 %, calculé au regard du ratio actes avec dépassement d'honoraires / actes réalisés ; que ce pourcentage est au-dessus de celui contractuellement fixé dans la convention OPTAM à 87,90 % ; que la totalité de la prime doitt en conséquence lui être versée pour un montant global de 20 740 euros, et subsidiairement de 18 936,29 euros.
Dans ses écritures réceptionnées le 13 mars 2023, soutenues à l'audience et complétées par note en délibéré autorisée transmise le 11 avril 2023, la CPAM du Doubs demande à la cour :
- prendre acte de ce qu'elle ne conteste plus la recevabilité de l'action de M. [X]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
- débouter M. [X] de sa d