4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 23 mai 2023 — 21/02062

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 MAI 2023

N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBNR

S.A.R.L. LANCELOT

c/

S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. 19/01391) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. LANCELOT, prise en la personne de son repérsentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christian KLEIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES, prise en la personne de son repérsentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]S / FRANCE

représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 février 1998, la SARL SEFISO Aquitaine a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux [D] [B] un appartement constituant le lot numéro 6 d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 3], qu'ils ont, par acte distinct, donné à bail commercial à la SARL société Mer et Golf Socoa-Biarritz, devenue ensuite société Mer et Golf Résidences, pour une durée de 11 ans prenant effet le lendemain de la livraison de l'immeuble, pour l'exercice d'une activité de gestion de résidence de tourisme.

Dans cet acte de vente, la SARL Sefiso Aquitaine s'est engagée, vis à vis des époux [D] [B], à supporter seule toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient résulter d'une demande d'indemnité d'éviction réclamée par la SARL Mer et Golf Socoa-Biarritz, et en conséquence à payer, pour le compte des acquéreurs, l'indemnité qui pourrait leur être réclamée.

Puis, par contrat dit 'de mise à disposition' en date du 12 décembre 2009, les époux [D] [B] ont donné à la SARL Mer et Golf Résidence l'appartement précité, pour un durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2009, prenant fin le 31 octobre 2018.

Par acte authentique en date du 06 juillet 2015, les époux [D] [B] ont vendu l'appartement à la SARL Lancelot.

Par acte signifié le 26 avril 2018, la société Lancelot a donné congé à la société Mer et Golf Résidences pour le 31 octobre 2018 avec refus de renouvellement du bail au 1er novembre 2018, en indiquant récupérer le bien pour y loger la gérante de la société Lancelot.

Par courrier du 11 juin 2018, la société Lancelot a refusé de payer une indemnité d'éviction à la société Mer et Golf Résidences.

Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2018, la société Mer et Golf Résidences a fait assigner la société Lancelot devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 69 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction.

Par jugement mixte en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré que la société Lancelot est redevable d'une indemnité d'éviction au profit de la société Mer et Golf Résidences,

- avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise, et désigné pour y procéder, Madame [H] [C], domiciliée [Adresse 2], avec mission de :

- donner tous éléments au tribunal de nature à permettre de calculer l'indemnité d'éviction de l'article L. 145-14 du code de commerce, avec notamment la valeur locative du lot numéro six situé [Adresse 3], suivant les usages de la profession, en l'espèce une résidence de tourisme, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour des lots de mêmes valeurs, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre,

- dit que la société Mer et Golf Résidences devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros dans les deux mois à compter du prononcé de la décision,

- dit que faute pour la société Mer et Golf Résidences d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le