Chambre sociale, 19 mai 2023 — 22/00042

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Texte intégral

ARRET N° 23/98

R.G : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQN

Du 19/05/2023

[J]

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00096

APPELANTE :

Madame [B] [J] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [J] épouse [I] a travaillé pour le compte de Mme [D] [Z], médecin anesthésiste ayant son cabinet médical à la clinique [Localité 4] à [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, Mme [J] a réclamé à Mme [Z] son inscription auprès des organismes sociaux et l'a informée qu'elle ne réintègrera son poste de travail que lorsque cette formalité sera effectuée.

Le 12 mai 2020, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités au titre de la réparation de son préjudice du fait des manquements, de son préjudice moral et du travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de toutes ses demandes, rejeté toute autre demande et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le conseil a, en effet, considéré que le courrier du 18 décembre 2019 ne constituait pas une prise d'acte de rupture, que faute de manquements commis par l'employeur, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail devait être rejetée, que Mme [Z] démontrait que la salariée était employée à mi-temps, que la production d'une déclaration préalable à l'embauche rendait la demande d'indemnité forfaitaire de licenciement infondée et que Mme [J] ne justifiait pas d'un préjudice moral.

Par déclaration électronique du 28 février 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

enjoindre à Mme [Z] de communiquer le registre unique du personnel, le contrat de stage conclu avec elle le 6 juillet 2018, le contrat de stage conclu avec Mme [Y], la déclaration préalable à l'embauche la concernant, les attestations de versement de cotisations de sécurité sociale la concernant avec indication des dates de versement,

requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :

1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

152,12 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

480,72 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

3 042,50 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

si par extraordinaire la prise d'acte de rupture n'était pas retenue, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la décision à intervenir,

dire que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner Mme [Z] aux sommes précisées ci-dessus,

en tout état de cause,

condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :

688,51 euros, à titre de rappel de congés payés,

13 981,35 euros, à titre de rappel de salaires,

3 091,04 euros, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,

9 127,50