Ch. Sociale -Section A, 23 mai 2023 — 21/02310

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 21/02310

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4NA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SARL ANAÉ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00216)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021

Historique du dossier d'appel :

- Le 1er mars 2022, une ordonnance juridictionnelle a été rendue par la section A du pôle prud'hommes de la chambre sociale suivant incident soulevé par conclusions du 18 novembre 2021,

- Le 14 mars 2022, une requête en déféré a été formée contre l'ordonnance juridictionnelle (RG N° 22/01020),

- Le 07 juillet 2022, un arrêt en déféré a été rendu par la section B du pôle prud'hommes de la chambre sociale.

APPELANTE :

S.A.S. STEF TRANSPORT LYON EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Arême TOUAHRIA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2023.

Exposé du litige :

M. [T] a été embauché par la SAS STEF TRANSPORT LYON EST en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 septembre 1995.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de chef des ventes.

Par courrier du 23 janvier 2018, M. [T] a présenté sa démission.

Par courrier du 30 janvier 2018, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST a accusé réception de la démission, et indiqué au salarié qu'elle entendait maintenir la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.

Par requête du 28 juin 2019, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de voir juger que M. [T] n'avait pas respecté la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme au titre du remboursement des indemnités perçues, ainsi qu'une somme au titre de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :

Débouté la SAS STEF TRANSPORT LYON EST de l'ensemble de ses demandes,

Condamné la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à verser à M. [T] la somme de 25 272 euros au titre du respect par le salarié d'une clause de non-concurrence nulle,

Condamné la SAS STEF TRANSPORT LYON EST à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et la SAS STEF TRANSPORT LYON EST en a interjeté appel.

Par conclusions du 2 août 2021, la SAS STEF TRANSPORT LYON EST demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a considéré la clause de non-concurrence comme étant nulle et l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 25 272 euros à titre de dommages et intérêts pour « respect d'une clause nulle »,

- Et, statuant à nouveau,

- Juger que la clause de non-concurrence conclue entre la SAS STEF TRANSPORT LYON EST et M. [T] est conforme aux exigences jurisprudentielles et est donc valable,

- Constater que M. [T] a violé la clause de non-concurrence applicable dès le 24 avril 2018,

- Constater que M. [T] n'a subi aucun préjudice d'aucune sorte,

- En conséquence,

- Condamner M. [T] à verser lui verser :

- La somme de 13 351,