CHAMBRE SOCIALE D (PS), 23 mai 2023 — 21/08429
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/08429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6RT
S.A.S. [9]
C/
[W]
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du 02 Juin 2017
RG : 20150820
Arrêt de la cour d'appel de Grenoble RG 17/04076 du 31/03/2020
Arrêt de la Cour de cassation du 09/09/2021 N°871F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me Béatrice CHAINE-FILIPPI ( LAMY LEXEL) avocats , au barreau de LYON, substitué par Maître Julie PERRON, avocat au même barreau
DEFENDEUR A LA SAISINE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE :
[O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires, sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 6 janvier 2015, à la société [9] (la société) une lettre d'observations portant sur dix chefs de redressement, suivie, le 13 avril 2015, d'une mise en demeure pour un montant total de 153 843 euros, dont 16 806 euros en majorations de retard.
Contestant le chef de redressement n°10, afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des honoraires versés à la société [6], dirigée par Mme [W], et après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, le 4 août 2015, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal a :
' confirmé le chef de redressement tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre,
' débouté la société de son recours,
' condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 153'143 euros correspondant aux cotisations reprises et aux majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement
' débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes.
Sur appel formé par la société, par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Sur le pourvoi formé par la société, par arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., n°20-16.338), la Cour de cassation a prononcé la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour violation des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, en ce que la cour d'appel a dit bien fondé le chef de redressement litigieux tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre et condamné la société à payer à l'URSSAF le montant afférent à ce chef de redressement, sans que Mme [W] ait été appelée en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant l'intéressée à la société.
La société a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi.
Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, représentée à l'audience par son conseil, demande à la cour de :
' infirmer le jugement,
' annuler le redressement,
' débouter l'URSSAF de toute demande de condamnation,
' juger irrecevable toute demande dirigée contre la société en l'absence de Mme [W],
' condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
' in