CHAMBRE SOCIALE D (PS), 23 mai 2023 — 21/08429

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/08429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6RT

S.A.S. [9]

C/

[W]

Organisme URSSAF RHONE ALPES

Jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du 02 Juin 2017

RG : 20150820

Arrêt de la cour d'appel de Grenoble RG 17/04076 du 31/03/2020

Arrêt de la Cour de cassation du 09/09/2021 N°871F-D

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2023

SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEUR A LA SAISINE

S.A.S. [9]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me Béatrice CHAINE-FILIPPI ( LAMY LEXEL) avocats , au barreau de LYON, substitué par Maître Julie PERRON, avocat au même barreau

DEFENDEUR A LA SAISINE

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE FORCEE :

[O] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires, sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 6 janvier 2015, à la société [9] (la société) une lettre d'observations portant sur dix chefs de redressement, suivie, le 13 avril 2015, d'une mise en demeure pour un montant total de 153 843 euros, dont 16 806 euros en majorations de retard.

Contestant le chef de redressement n°10, afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des honoraires versés à la société [6], dirigée par Mme [W], et après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, le 4 août 2015, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal a :

' confirmé le chef de redressement tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre,

' débouté la société de son recours,

' condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 153'143 euros correspondant aux cotisations reprises et aux majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement

' débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes.

Sur appel formé par la société, par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Sur le pourvoi formé par la société, par arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., n°20-16.338), la Cour de cassation a prononcé la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel  de  Grenoble avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour  violation  des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, en ce que la cour d'appel a dit bien fondé le chef de redressement litigieux tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre et condamné la société à payer à l'URSSAF le montant afférent à ce chef de redressement, sans que Mme [W] ait été appelée en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant l'intéressée à la société.

La société a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi.

Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, représentée à l'audience par son conseil, demande à la cour de :

' infirmer le jugement,

' annuler le redressement,

' débouter l'URSSAF de toute demande de condamnation,

' juger irrecevable toute demande dirigée contre la société en l'absence de Mme [W],

' condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

' in