5e chambre Pole social, 23 mai 2023 — 20/02403
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3H
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 février 2020
RG :17/00930
[K]
C/
L'URSSAF
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me HUPRELLE
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 05 Février 2020, N°17/00930
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
L'URSSAF
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [K] a été immatriculé auprès de la Caisse régime social des indépendants aux droits de laquelle vient l'Urssaf en sa qualité de gérant de la Sarl [6] jusqu'au 13 décembre 2016, date de la liquidation judiciaire de la société.
Par requête du 21 juin 2019, M. [H] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à une contrainte décernée par le RSI/Urssaf le 16 octobre 2017, après deux mises en demeure infructueuses du 08 septembre 2016 et du 08 décembre 2016, pour la période correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2016, d'un montant total de 9 214 euros ramené au jour de l'audience à 7 738 euros.
Par jugement du 05 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la contrainte en date du 16 octobre 2017 est opposable au requérant,
- condamné M. [H] [K] au paiement de la somme de 7 738 euros dont les majorations de retard et des frais de signification,
- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [K] aux dépens.
Par acte du 29 septembre 2020, M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. La décision a été signifiée à M. [H] [K] par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 09 septembre 2020.
Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [K] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte datée du 16 octobre 2017,
- déclarer recevable l'appel formé par lui par déclaration n°20/02753 en date du 29 septembre 2020,
- réformer le jugement déféré du 05 février 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux protection sociale,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la contrainte datée du 16 octobre 2017,
- débouter l'Ursaf (RSI) de l'ensemble de ses demandes à son endroit,
- condamner l'Ursaf (RSI) à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Ursaf (RSI) aux entiers dépens de la première instance et de l'appel,
- dire que les frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure ne sont pas laissés à sa charge.
Il soutient que :
- au visa des articles L131-6-2 et L622-24 du code du commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Sarl [6] dont il a été gérant a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016 ; toutes les cotisations sociales réclamées correspondant à la période antérieure à cette date constituent des créances 'antérieures' et auraient dû être déclarées au passif de la procédure de la société ; la jurisprudence de la Cour de cassation a changé sur le caractère personnel de la dette en considérant désormais que la créance relative aux cotisations maladie et maternité, d'allocations familia