5e chambre Pole social, 23 mai 2023 — 20/02416
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ4B
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 août 2020
RG :16/00335
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD
C/
[M]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- [3]
- Me JAPAVAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Août 2020, N°16/00335
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [M]
né le 18 Septembre 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [M] a été affilié auprès de la Caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc en tant que chef d'exploitation du 01 mars 1995 au 31 juillet 2007.
Par recours enregistré le 07 mars 2016, M. [R] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 23 février 2016, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 29 février 2016, relative aux années 2012, 2013, et 2014 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1 484 euros en principal outre la somme de 283,34 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes dans une autre affaire relative aux droits vieillesse de M. [R] [M].
L'arrêt ayant été rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 mai 2018, l'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes.
Suivant jugement en date du 19 août 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [R] [M],
- reçu l'opposition formée par M. [R] [M],
- annulé la contrainte délivrée par la Caisse de Mutualité sociale Agricole le 23 février 2016 et actualisé à la somme de 36,70 euros,
- condamné la Caisse de Mutualité sociale Agricole du Languedoc au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Caisse de Mutualité sociale Agricole aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la Caisse de mutualité sociale agricole Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août 2020.
Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, et suivant une note en délibéré reçue le 29 mars 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 août 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable son appel interjeté,
- valider la contrainte référencée CT 16003 en date du 23 février 2016 pour un montant initial de 1767,34 euros ramené à 36,70 euros,
- condamner M. [R] [M] au paiement :
* des frais de notification de la contrainte référencée CT 16003 en date du 23 février 2016 pour un montant de 4,36 euros,
* de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a fait appel dès lors que c'est cette voie de recours qui était mentionnée sur la notification et dans le dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19