5e chambre Pole social, 23 mai 2023 — 21/00141
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R
EM/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
04 novembre 2020
RG :16/00831
[N]
C/
URSSAF DU LOIRET
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me PERICCHI
- URSSAF LOIRET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [J] [K] [N]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMÉE :
URSSAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [N] a été avocat au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 17 octobre 2012.
Par lettre du 05 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139 euros à titre privilégié.
Le 22 mars 2016, l'Urssaf du Centre a adressé à M. [X] [N] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2013.
L'Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la somme de 10 288 euros au titre des cotisations impayées à hauteur de 9 667 euros, et des majorations de retard à hauteur de 621 euros.
Par courrier du 09 juin 2016, M. [X] [N] a formé opposition de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 04 novembre 2020, a :
- reçu l'opposition formée par M. [X] [N],
- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,
- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l'action en recouvrement de l'organisme social soulevé par M. [X] [N],
- débouté M. [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,
- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et signifiée à M. [X] [N] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [X] [N],
- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par acte du 08 janvier 2021, M. [X] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l'Urssaf à procéder par voie de signification.
Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [J] [K] [N] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- déclarer non fondée la contrainte émise le 27 mai 2016,
En conséquence,
- réformer le jugement en date du 4 novembre 2020,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Il soutient que :
- au visa de l'article L242-1