5e chambre Pole social, 23 mai 2023 — 21/00141

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R

EM/DO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

04 novembre 2020

RG :16/00831

[N]

C/

URSSAF DU LOIRET

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me PERICCHI

- URSSAF LOIRET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [J] [K] [N]

né le 23 Novembre 1955 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMÉE :

URSSAF DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [N] a été avocat au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 17 octobre 2012.

Par lettre du 05 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139 euros à titre privilégié.

Le 22 mars 2016, l'Urssaf du Centre a adressé à M. [X] [N] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2013.

L'Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la somme de 10 288 euros au titre des cotisations impayées à hauteur de 9 667 euros, et des majorations de retard à hauteur de 621 euros.

Par courrier du 09 juin 2016, M. [X] [N] a formé opposition de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 04 novembre 2020, a :

- reçu l'opposition formée par M. [X] [N],

- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,

- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l'action en recouvrement de l'organisme social soulevé par M. [X] [N],

- débouté M. [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,

- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et signifiée à M. [X] [N] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288 euros,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [X] [N],

- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Par acte du 08 janvier 2021, M. [X] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l'Urssaf à procéder par voie de signification.

Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [J] [K] [N] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- déclarer non fondée la contrainte émise le 27 mai 2016,

En conséquence,

- réformer le jugement en date du 4 novembre 2020,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Il soutient que :

- au visa de l'article L242-1