5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023 — 21/01717

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA57

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

07 avril 2021

RG :20/00048

S.C.O.P. S.A.R.L. ...ENTRE VOUS ET NOUS...(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)

C/

[N]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me OUALID

- Me DESMOTS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 07 Avril 2021, N°20/00048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.O.P. S.A.R.L. ...ENTRE VOUS ET NOUS...(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [J] [N]

née le 01 Août 1992 à [Localité 5] (07)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006439 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [N] a été engagée par la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' le 3 juillet 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée, initialement à temps partiel, puis à compter du 5 juillet 2017 à temps complet, en qualité d'assistante de vie niveau III, garde d'enfants niveau III de la convention collective nationale des services à la personne.

Par lettre du 17 juin 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions, avec effet au 7 juillet 2019.

Par requête en date du 24 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités liées à l'exécution du contrat de travail et de sommes manquant au solde de tout compte, lequel, par jugement contradictoire du 07 avril 2021, a :

- condamné la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [J] [N] :

* 34,04 euros au titre du temps de trajet

* 621,12 euros au titre du temps d'attente

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demandes,

- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1528 euros brut,

- mis les dépens à la charge de la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous.

Par acte du 30 avril 2021, la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la SARL Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' demande à la cour de :

A titre principal

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :

* l'a condamné à verser à Mme [J] [N]

° 34,04 euros au titre du temps de trajet

° 621,12 euros au titre du temps d'attente

° 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à sa charge

* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour la condamnerait au paiement des temps de trajet et d'attente :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a accordé à Mme [J] [N] la somme de 621,12 euros au titre des temps d'attente ;

Statuant à nouveau

- la condamner à la somme de 290,41 euros au titre des temps d'attente.

Elle soutient que la salariée ne produit