5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023 — 21/01717
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA57
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
07 avril 2021
RG :20/00048
S.C.O.P. S.A.R.L. ...ENTRE VOUS ET NOUS...(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)
C/
[N]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me OUALID
- Me DESMOTS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 07 Avril 2021, N°20/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A.R.L. ...ENTRE VOUS ET NOUS...(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
née le 01 Août 1992 à [Localité 5] (07)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006439 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [N] a été engagée par la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' le 3 juillet 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée, initialement à temps partiel, puis à compter du 5 juillet 2017 à temps complet, en qualité d'assistante de vie niveau III, garde d'enfants niveau III de la convention collective nationale des services à la personne.
Par lettre du 17 juin 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions, avec effet au 7 juillet 2019.
Par requête en date du 24 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités liées à l'exécution du contrat de travail et de sommes manquant au solde de tout compte, lequel, par jugement contradictoire du 07 avril 2021, a :
- condamné la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' à verser les sommes suivantes à Mme [J] [N] :
* 34,04 euros au titre du temps de trajet
* 621,12 euros au titre du temps d'attente
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 1528 euros brut,
- mis les dépens à la charge de la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous.
Par acte du 30 avril 2021, la société Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la SARL Scop service à domicile Ardéchois 'Entre Vous Et Nous' demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
* l'a condamné à verser à Mme [J] [N]
° 34,04 euros au titre du temps de trajet
° 621,12 euros au titre du temps d'attente
° 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens à sa charge
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour la condamnerait au paiement des temps de trajet et d'attente :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a accordé à Mme [J] [N] la somme de 621,12 euros au titre des temps d'attente ;
Statuant à nouveau
- la condamner à la somme de 290,41 euros au titre des temps d'attente.
Elle soutient que la salariée ne produit