5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023 — 21/01830

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBIC

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 avril 2021

RG :19/00319

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association CGEA D'[Localité 6]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Avril 2021, N°19/00319

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [C] épouse [B]

née le 08 Septembre 1987 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5395 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de la « SASU TELE PRESTA » et prise en la personne de Maître [U] [R]assignée à étude d'huissier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 mars 2020, désignant la Selarl Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.

Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes, donnant acte à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA de Marseille et déboutant Mme [B] du surplus de ses demandes, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Télé Presta aux sommes suivantes :

'' 1 027,52 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1 027,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 102,75 euros brut pour congés payés y afférent

' 139,11 euros brut pour rappel de salaire

' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaire majorée à 10 et 25 %

' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents'

Mme [B] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 8 mai 2021.

' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes :

' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25%

' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents

' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes

STATUANT A NOUVEAU

' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B]

' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activ