5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023 — 21/01830
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBIC
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 avril 2021
RG :19/00319
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Association CGEA D'[Localité 6]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Avril 2021, N°19/00319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [C] épouse [B]
née le 08 Septembre 1987 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5395 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de la « SASU TELE PRESTA » et prise en la personne de Maître [U] [R]assignée à étude d'huissier
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 mars 2020, désignant la Selarl Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes, donnant acte à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA de Marseille et déboutant Mme [B] du surplus de ses demandes, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Télé Presta aux sommes suivantes :
'' 1 027,52 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 027,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 102,75 euros brut pour congés payés y afférent
' 139,11 euros brut pour rappel de salaire
' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaire majorée à 10 et 25 %
' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents'
Mme [B] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 8 mai 2021.
' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes :
' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25%
' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents
' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU
' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B]
' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activ