5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023 — 22/04070

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04070 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6Q

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

17 novembre 2022

RG :22/00059

[P]

C/

[J]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me MESSELEKA

- Me BROS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 17 Novembre 2022, N°22/00059

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le 19 Décembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] [P] a été engagé par Mme [D] [J], en qualité d'assistant maternel le 12 avril 2021 initialement à hauteur de 27 heures par semaine, puis à compter du 11 mai 2021, à hauteur de 40 heures par semaine.

Par lettre en date du 12 juillet 2021, il démissionnait de ses fonctions.

Le 14 juin 2022, M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé afin de solliciter des rappels de salaires pour les mois d'avril à juin 2021, du 8 au 10 juillet 2021, ainsi que des dommages et intérêts pour non paiement des salaires et non délivrance des documents de fin de contrat.

Suivant ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

- a donné acte de la remise des documents de fin de contrat à la date du 18 octobre 2022

- s'est déclare incompétente sur les autres chefs de demandé ;

- a invité les parties à mieux se pourvoir.

Par acte du 16 décembre 2022, M. [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [B] [P] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'elle :

* donne acte de la remise des documents de fin de contrat à la date du 18 octobre 2022

* se déclare incompétente sur les autres chefs de demandé ;

* invite les parties à mieux se pourvoir.

Sur ce, réformant la décision attaquée et statuant à nouveau :

- condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-délivrance des documents de fin de contrat ;

* 165,82 euros nets à titre de rappels de salaire au titre des mois d'avril, mai et juin 2021 * 16,58 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

* 130,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* à titre principal : 475 euros nets pour la période du 8 au 10 juillet 2021 ;

* à titre principal : 47,50 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

* à titre subsidiaire : 492,56 euros bruts pour la période du 8 au 10 juillet 2021 ;

* à titre subsidiaire : 49,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des salaires et des congés payés ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les entiers dépens.

Il soutient que :

- ses documents de fin de contrat ne lui ont été remis qu'après saisine de la juridiction prud'homale,

- ses salaires ne lui ont pas été payés.

En l'état de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, contenant appel incident, Mme [D] [J] demande à la cour :

- le rejet de l'appel, demandes, fins et conclusions de M. [P] ;

- la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :

* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre du préavis non exécuté par M. [P] ;

* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre