Chambre Sociale, 23 mai 2023 — 21/00979
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 MAI 2023 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 23 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKWN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. SOCOFER prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023
Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 mai 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2005, M. [M] [C] a été engagé par la SA Socofer, exerçant dans le domaine ferroviaire et appartenant au groupe Finhal, en qualité d'ingénieur production/planification, catégorie cadre, position 1. Il a été promu au poste de responsable de production, catégorie cadre, position 2 coefficient 120, le 20 février 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 29 mai 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 7 juin 2018, la SA Socofer lui a notifié son licenciement pour motif économique, la rupture étant intervenue le 19 juin 2018 après acceptation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 août 2018, M. [C], a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant à contester la validité de son licenciement, et subsidiairement le respect de l'ordre des licenciements, et obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires en raison de l'absence d'effet de sa convention de forfait en jours et pour travail dissimulé et au titre d'une classification supérieure.
Par jugement du 17 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-Dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Jugé que le licenciement à caractère économique n'est pas contestable mais que les critères d'ordre n'ont pas été respectés,
En conséquence,
- Condamné la SAS Socofer à verser à M. [C] les sommes suivantes :
12 640,83 euros au titre du rappel de salaire conventionnel ainsi que 1.264,08 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents,
11 282,01 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1 128.20 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents,
30 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre,
22 564,02 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre des dommages-intéreêts pour suppression d'un dispositif de retraite supplémentaire,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise à M. [M] [C] de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 15jours après la notification de la décision.
- Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête auprès du Conseil de céans ;
- Débouté M. [M] [C] de ses autres demandes,
-Débouté la SAS Socofer de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS SOCOFER aux entiers dépens.
Le 22 mars 2021, la SA Socofer a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Socofer demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'homm