Pôle 6 - Chambre 11, 23 mai 2023 — 20/01860
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08117
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
SARL BOULANGERIE DE LA ROTONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [K], née en 1996, a été engagée par la SARL Boulangerie de la Rotonde, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de vendeuse en application de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Mme [K] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2017 et a été placée en arrêt maladie jusqu'au mois de mai 2018.
Elle a été en congé maternité à partir du 11 mai 2018, puis en congé parental du 1er septembre 2018 au 1er février 2019.
Mme [K] a ensuite été en arrêt de travail à compter du 1er février 2019, son dernier arrêt de travail courait jusqu'au 7 avril 2019.
Elle a sollicité en avril 2019 une rupture conventionnelle.
La société Boulangerie de la Rotonde lui a fait parvenir le 12 avril 2019 une lettre de mise en demeure pour absence injustifiée.
Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 mai 2019.
A la date de la rupture, Mme [K] avait une ancienneté de plus de 2 ans et la société Boulangerie de la Rotonde occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, et préjudice moral, ainsi que la remise de documents, Mme [K] a saisi le 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- condamne la société boulangerie de la Rotonde à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
- 4.476,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 116,11 euros au titre des heures supplémentaires,
- 11,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent jugement,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
- condamne la société boulangerie de la Rotonde aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2020, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 février 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : « condamne la sarl boulangerie de la rotonde à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
4476,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
116,11 euros au titre des heures supplémentaires
11.61 euros au titre des congés payés afférents
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne la remise des documents de fin de contrat