Pôle 6 - Chambre 11, 23 mai 2023 — 21/01149
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00121
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. FIMM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [T], né en 1966, a été engagé par la société du Colombier par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 1988 en qualité de soudeur OIII.
La société Colombier a par la suite fusionné avec la SAS FIMM, spécialisée dans la fabrication de matériel de manutention standard et sur mesure (chariots, diables, servantes, escabeaux, remorques) à destination des professionnels.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.
M. [T] était délégué syndical.
A la suite d'un accident du travail, il a été arrêté du 24 octobre 2016 au 30 avril 2019. A l'issue de la visite de reprise du 7 mai 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, inaptitude confirmée lors d'une deuxième visite du 15 mai 2019.
Par lettre datée du 21 juin 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [T] a contesté la procédure de licenciement par courrier du 5 juillet 2019, auquel la société FIMM a répondu le 22 juillet 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de plus 31 ans et la société FIMM occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la régularité de la procédure de licenciement et la légitimité de ce dernier et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages-intérêts pour discrimination, en réparation de la perte de l'emploi due à la faute inexcusable de l'employeur, et pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [T] a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 26 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société FIMM de sa demande reconventionnelle,
- condamne les parties à leurs éventuels propres dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2021, M. [T] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de sens en date du 26 novembre 2020 rendu entre lui-même et la société FIMM,
- déclarer bien fondé cet appel,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- condamner la société FIMM à verser à M. [T], à titre de rattrapage de salaire, la somme de 406,09 €, outre la somme de 40,60 € à titre de congés payés afférents,
- condamner la société FIMM à verser à M. [T], à titre de complément d'indemnité de licenciement, la somme de 4.054,33 €,
- condamner la société FIMM à verser à M. [T], à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 27.600 €,
- condamner la société FIMM à verser à M. [T], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale, la somme de 13.800€,
- condamner la société FIMM à verser à M. [T], à titre de dommages et intérêts