Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-13.410

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-12 du code des assurances.
  • Article 1792 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 352 FS-B Pourvoi n° F 22-13.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 22-13.410 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [Y], 2°/ à Mme [G] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] et de Mme [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), M. [Y] et Mme [N] ont souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) une assurance dommages-ouvrage pour la construction d'un immeuble d'habitation, dont la réception tacite est intervenue le 8 septembre 2003. 2. Le 24 juin 2013, M. [Y] et Mme [N] ont déclaré divers désordres à l'assureur dommages-ouvrage qui, après un rapport préliminaire du 14 août 2013, complété par un second rapport du 3 février 2014, a formulé, le 5 février 2014, une proposition d'indemnisation partielle. 3. M. [Y] et Mme [N] ont, après expertise, assigné l'assureur en réparation de leurs entiers préjudices. Les sociétés MMA leur ont, notamment, opposé l'exception de subrogation de l'article L. 112-12, alinéa 2, du code des assurances, au motif qu'ils avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier que celle-ci avait souscrit une assurance de responsabilité décennale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à M. [Y] et Mme [N] en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors « que lorsque la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur dommages-ouvrage, celui-ci peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de l'assuré ; que la cour d'appel a retenu, par ses motifs propres, qu'en l'état d'une garantie dommage-ouvrage qui expirait le 30 juin 2013, les consorts [Y]-[N] ayant déclaré leur sinistre avant l'expiration de ladite garantie, soit le 13 juin 2013, les MMA ne démontraient pas que le maître d'ouvrage avait laissé s'éteindre ses actions en responsabilité contre l'entreprise [L] pour la pose du carrelage, la disparition de cette entreprise n'étant pas du fait des consorts [Y]-[N] et n'empêchant pas le recours subrogatoire des assureurs, et aux motifs adoptés des premiers juges, que les MMA s'étaient abstenues d'appeler en la cause l'assureur de M. [L], à savoir la MAAF ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel des MMA, sur la circonstance que l'entreprise [L] n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale auprès de la MAAF, et sans rechercher si le fait, pour les consorts [Y]-[N], d'avoir omis de vérifier si cette entreprise avait dûment souscrit une assurance de responsabilité décennale, et/ou d'avoir omis d'indiquer aux MMA, que cette entreprise n'en avait pas contracté, ne constituait pas une faute des assurés ayant privé les MMA de la possibilité d'exercer leur recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a relevé que le maître de l'ouvrage avait déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 24 juin 2013, soit avant l'expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la date de réception taci