Ordonnance, 25 mai 2023 — 22-17.286

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-17.286 forme le 3 juin 2022 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 22-17.286 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace Requête n° : 1392/22 Ordonnance n° : 90605 du 25 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], anciennement dénommée la société Transports Paul Laiss, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-17.286 formé le 3 juin 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Colmar a, notamment, condamné la société [2] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 98 819 euros au titre de cotisations et majorations de retard. La société Transports Paul Laiss devenue la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L'Urssaf invoque l'inexécution de l'arrêt et demande la radiation du pourvoi du rôle de la Cour. Pour s'opposer à la requête en radiation, la société [1] fait valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une signification des décisions de justice ni d'une mise en demeure de paiement par l'Urssaf. Mais, l'arrêt attaqué est exécutoire, même en l'absence de signification. En effet, si l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, il résulte toutefois de l'article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif. Tel est bien le cas de l'arrêt attaqué frappé d'un pourvoi par la société [1]. En outre, indépendamment de l'incidence de la signification de l'arrêt, la société [1] a nécessairement eu connaissance de cette décision puisqu'elle est demanderesse au pourvoi. La radiation, prévue par l'article 1009-1 du code de procédure civile, constitue, non une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire, mais une mesure de suspension de l'instance de cassation qui n'est pas définitive, destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire son effectivité. Il en résulte qu'elle peut être demandée, dès lors que l'instance de cassation a été engagée, peu important l'absence de signification de l'arrêt attaqué. La non-exécution de l'arrêt frappé de pourvoi est, en l'espèce, patente et non contestée. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-17.286 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine