Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-17.926

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° Q 22-17.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 1°/ la SCI Landrin 6, société civile immobilière, 2°/ la société FFJ, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-17.926 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société cabinet Lescallier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société civile immobilière Landrin 6 et de la société FFJ, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu en référé, la société civile immobilière Landrin 6 (la SCI), après avoir aménagé trois studios dans le lot n° 2 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail à usage commercial à la société FFJ pour y exercer une activité de location meublée à courte durée. 2. Se plaignant de divers troubles, le syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en cessation de l'exploitation de ses locaux en location meublée de courte durée et en indemnisation de son préjudice. 3. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires a appelé la société FFJ en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCI et la société FFJ font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande d'intervention forcée de la société FFJ, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'assignation forcée de la société FFJ, la cour d'appel a relevé que la production en cause d'appel du bail commercial conclu entre la SCI Landrin 6 et la société FFJ constitue une évolution du litige, les courriers précédemment échangés entre les parties ne permettant pas au syndicat des copropriétaires d'identifier, de façon certaine, la société FFJ comme locataire du local détenu par la SCI Landrin 6 ; qu'en statuant ainsi, alors que la société propriétaire produisait devant les juges de première instance un dépôt de plainte aux termes de laquelle son gérant indiquait expressément que le local « est loué à la société FFJ », de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui produisait lui-même, en première instance, le K-bis de la société preneuse et mentionnait celle-ci dans ses écritures, disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause la société FFJ, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que si la SCI avait annoncé au syndicat des copropriétaires son projet de donner à la société FFJ, les locaux en location, elle n'avait jamais confirmé la signature d'un tel bail, d'autre part, que la SCI avait toujours déclaré exploiter les locaux, le gérant de la société FFJ, interlocuteur du syndicat, se présentant comme le gérant de la SCI. 6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a exactement retenu que la production par la SCI, pour la première fois devant elle, du bail consenti à la société FFJ, établissait une évolution du litige permettant une intervention forcée de la locataire commerciale. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La SCI et la société FFJ font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner à la société FFJ de cesser provisoirement son activité de location meublée de courte durée dans le lot n° 2 dans l'attente d'une décision du juge du fond et d'assortir cette in