Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-25.309
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° U 21-25.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [G] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.309 contre les arrêts rendus le 11 mars 2019, le 8 mars 2021 et le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Grands vins de France SBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Les Grands vins de France SBH, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2021 en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts du 11 mars 2019 et du 8 mars 2021, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces deux dernières décisions. 4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre les 11 mars 2019 et 8 mars 2021 doit être constatée. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), le 10 mai 1990, Mme [N] (la bailleresse) a donné en location à M. [X], aux droits duquel est venue la société Les Grands vins de France SBH (la locataire), un local à usage commercial. 6. Le 17 juin 2015, la bailleresse a notifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant une augmentation du montant du loyer. 7. La locataire a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée à une modification du loyer. 8. Le 23 mai 2017, le juge des loyers commerciaux a fixé à une certaine somme le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016. 9. Un arrêt du 11 mars 2019 a sursis à statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé et, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire. 10. Un arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 a ordonné la réouverture des débats, à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la nullité des conclusions échangées après la réalisation de la mesure d'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence d'échange de mémoire après expertise, les conclusions échangées entre les parties sont entachées d'une nullité de fond et de constater par conséquent l'interruption de l'instance et l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que « dès lors que les mémoires des parties ont été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'a jamais été révoquée, nonobstant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ils s'avèrent manifestement irrecevables, de sorte qu'ils ne peuvent permettre une quelconque régularisation de la procédure » pour en déduire « qu'il s'ensuit que la cour ne pourra dans ces conditions que constater qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangées entre les parties sont alors entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° / que le juge a