Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-11.745

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° W 22-11.745 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.745 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 11 mars 2021), propriétaire d'un appartement, [S] [W] et son épouse, Mme [W] (la bailleresse) ont consenti à Mme [L] (la locataire), à compter du 2 août 2007, plusieurs contrats de location saisonnière successifs portant sur ce logement. 2. Par arrêt du 22 novembre 2016, devenu irrévocable, le contrat de location liant les parties a été qualifié de contrat de bail d'habitation meublé d'une durée d'un an. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La bailleresse conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que le domicile mentionné par la locataire dans sa déclaration de pourvoi est inexact et que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle fait obstacle à l'exercice de toute mesure d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 4. Cependant, cette nullité a été couverte par le mémoire de régularisation de la déclaration de pourvoi en date du 1er juillet 2022. 5. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du coût de l'abonnement et des consommations d'électricité ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle alors : « 1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue au paiement des charges d'électricité, lesquelles étaient stipulées être incluses dans le loyer par les contrats requalifiés en baux d'habitation et versés aux débats ; qu'en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les charges d'électricité sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue de s'acquitter de la taxe d'habitation ni, par conséquent, de la redevance audiovisuelle en raison de son affiliation au RSA et produisait les éléments de preuve afférents; qu'ainsi, en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les taxes d'habitation et les redevances audiovisuelles sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la locataire au paiement de diverses sommes au titre des charges d'électricité pour la période comprise entre le 22 août 2008 et le 15 février 2019, ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle pour les années 2008 à 2012, l'arrêt retient que, la location ayant été définitivement qualifiée de bail meublé, la bailleresse est fondée à obtenir le paiement de services normalement souscrits et payés par le locataire en matière d'alimentation en électricité ainsi que de la taxe d'habitation qui est due par l'occupant à titre de résidence principale. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait, d'une part, que les charges d'électricité étaient comprises dans le loyer, d'autre part, qu'elle n'était pas redevable de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuel