Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 21-24.560
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° E 21-24.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [A] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.560 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 11], 2°/ à [Z] [V], domicilié [Adresse 7], décédé, 3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [X] [V]-[M], épouse [T], domiciliée [Adresse 10], 5°/ à Mme [N] [H], veuve [V], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 6], tous quatre pris en qualité d'héritiers d'[Z] [V], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L] [M], MM. [U] et [O] [V], Mmes [N], [W] et [P] [V] et Mme [X] [V]-[M], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [N], [W], [P] [V] et à M. [U] [V], en leur qualité respective d'ayants droit d'[Z] [V], décédé le 5 mai 2022, de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), Mme [L] [M], [Z] [V] et M. [O] [V], et Mme [X] [V]-[M] (les consorts [M]-[V]) ont hérité de la propriété d'une parcelle bâtie cadastrée section AA n° [Cadastre 2]. 3. M. [I] est propriétaire, depuis le 26 avril 2000, d'une parcelle contigüe, cadastrée section AA n° [Cadastre 3]. 4. Contestant le retrait par leur voisin d'une gouttière installée à sa demande, avec autorisation de l'autorité municipale, sur la toiture de leur bâtiment, les consorts [M]-[V] l'ont assigné en remise en place de cet ouvrage. Ils ont également demandé le retrait de compteurs de gaz installés sur le mur séparatif est de leurs deux parcelles qui, selon eux, leur appartient. 5. A titre reconventionnel, M. [I] a revendiqué l'acquisition de la mitoyenneté du mur litigieux et demandé la condamnation des consorts [M]-[V] à canaliser leurs eaux de pluie qui s'écoulent de leur toiture et se déversent sur son fonds. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation des consorts [M]-[V] à canaliser leurs eaux de pluie provenant du versant est de leur toiture, alors « que si une servitude d'écoulement des eaux pluviales peut s'acquérir par prescription, c'est à la condition que la possession soit continue et apparente ; qu'en se bornant à relever que de 1966 à 2009, la toiture des consorts [M]-[V] n'avait pas été modifiée pour rejeter la demande de canalisation des eaux pluviales formulée par M. [I], qui contestait le caractère apparent de la possession, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la toiture datait de 1966 et qu'elle n'avait pas été modifiée avant 2009, date à laquelle une gouttière avait été installée sur son versant est pour éviter les déversements d'eaux pluviales sur le fonds de M. [I], ce dont il résultait que la servitude était révélée par la configuration de la toiture elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts [M]-[V] étaient fondés à se prévaloir d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à enlever ses compteurs de gaz implantés dans le mur privatif des consorts [M]-[V], alors : « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel M. [I] invoquait la prescription acquisitive de la mitoyenneté du mur du rez-de-chaussée sur lequel sont accrochés les compteurs litigieux ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le mur litigieux était intégralement construit sur la par