Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-15.314

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1842, 1843 et 2289, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° A 22-15.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.314 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 février 2022), par acte notarié du 8 juillet 2011, la société Finamur a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Coline (la SCI), en cours d'immatriculation, moyennant le règlement de soixante loyers payables trimestriellement et à terme d'avance, outre les charges afférentes à l'immeuble. 2. En garantie des engagements souscrits, Mmes [C] et [S], associées et gérantes, se sont portées cautions solidaires de la SCI. 3. A la suite de la défaillance de celle-ci dans le règlement de ses loyers, une ordonnance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2016, ordonné l'expulsion de la SCI et l'a condamnée à payer diverses sommes à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et les indemnités d'occupation. 4. Après avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SCI, qui s'est révélée infructueuse, la société Finamur a saisi le juge de l'exécution aux fins d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [S]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de valider la saisie de ses rémunérations au profit de la société Finamur et de rejeter ses demandes, alors « que le contrat conclu par une société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est nul, faute pour la société d'être, à cette date, dotée de la personnalité morale, et il ne peut, après son immatriculation, faire l'objet d'une reprise, faute d'avoir été souscrit par un mandataire pour le compte de la société en formation ; que l'arrêt attaqué constate que, par acte du 8 juillet 2011, la société Finamur avait consenti à « la SCI Coline, en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, un contrat de crédit-bail immobilier » ; qu'il en résulte que le contrat avait été signé par la société elle-même et non par ses fondatrices, gérantes et associées agissant pour le compte de la société en formation ; que la SCI n'étant pas tenue des obligations résultant du contrat litigieux, atteint de nullité, les cautions ne pouvaient, par voie de conséquence, être condamnées à exécuter leur engagement ; qu'en validant cependant la saisie des rémunérations de Mme [S] entre les mains de son employeur au profit de la société Finamur, la cour d'appel a violé les articles 1842, 1843 et 2289 devenu 2293 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1842, 1843 et 2289, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, les sociétés, autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. 7. Selon le deuxième, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pour son compte, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. 8. Selon le troisième, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. 9. Il est jugé que, lorsqu'un acte a été conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'acte est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49). 10. Pour valider la saisie des rémunérations de Mme [S] au profit de la société Finamur et re