Troisième chambre civile, 25 mai 2023 — 22-14.125
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° G 22-14.125 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-14.125 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine de Wallon 2, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Mansart, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.