cr, 23 mai 2023 — 23-81.136

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 23-81.136 F-D N° 00770 RB5 23 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, importation de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Sur mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2019, ayant fait l'objet de décisions autorisant son extradition par les autorités du Royaume du Maroc requises, M. [F] [R] a été remis temporairement pour une durée de deux mois à compter du 27 octobre 2021 et mis en examen le 29 octobre suivant des chefs, visés au mandat d'arrêt, de tentatives de meurtre en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs. 3. Le 16 décembre 2021, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt pour de nouveaux faits faisant l'objet d'un réquisitoire supplétif. Après prolongation de la remise jusqu'à son retour au Maroc le 22 février 2022, une extension de la décision d'extradition sollicitée a été accordée par l'Etat requis, avec le consentement de l'intéressé. 4. Remis et interpellé le 10 janvier 2023 à son arrivée à l'aéroport de Roissy, M. [R] a été présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny puis transféré et présenté le 13 janvier 2023 au juge d'instruction mandant qui l'a mis en examen des chefs visés au second mandat d'arrêt. 5. Le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité pris de la caducité du premier mandat, de l'irrégularité du second mandat et de la présentation tardive devant le magistrat instructeur et a ordonné le placement de M. [R] en détention provisoire. 6. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant le placement en détention provisoire de M. [R] et a confirmé cette ordonnance, alors « qu'est nulle l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de la personne mise en examen sans répondre aux moyens opérants invoqués dans ses écritures ; que la question de la régularité des mandats d'arrêts en vertu desquels la personne est remise aux autorités françaises, interpellée puis présentée au juge des libertés et de la détention relève de l'unique objet du contentieux de la détention ; qu'aux termes de conclusions régulièrement versées devant le juge, la défense faisait valoir que le placement en détention provisoire était impossible, en raison de la caducité et de l'irrégularité des deux mandat d'arrêt en vertu desquels il avait été appréhendé ; que le juge des libertés et de la détention a expressément refusé de répondre à ce moyen, en arguant de son incompétence ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, qu'il n'incombait pas au juge des libertés et de la détention d'examiner la régularité des mandats d'arrêts et des moyens de procédure, quand ces moyens opérants participent de l'unique objet du contentieux de la détention, la Chambre de l'instruction a violé la règle de l'unique objet du contentieux de la détention, ensemble les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance déférée selon lequel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux arguments avancés relati