cr, 23 mai 2023 — 23-81.298

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 23-81.298 F-D N° 00772 RB5 23 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 24 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [X] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 novembre 2021 par un juge d'instruction des chefs précités. 3. Ce mandat d'arrêt a été exécuté par les autorités marocaines le 10 novembre 2022, et M. [X] a été remis aux autorités françaises le 14 février 2023. 4. Le lendemain, il a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5. M. [X] a, le 16 février 2023, interjeté appel de cette ordonnance, en formant une demande d'examen immédiat en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale. 6. Par ordonnance du 21 février 2023, le président de la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire à cette chambre. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X], alors : « 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention est tenu, à peine de nullité de son ordonnance, de répondre aux moyens susceptibles de prospérer qui sont soulevés devant lui par le mis en examen ; que tel est le cas du moyen consistant à invoquer l'impossible contrôle du principe de spécialité, faute de versement en procédure des éléments permettant de vérifier les contours de l'avis favorable à l'extradition décerné par l'autorité judiciaire de l'Etat requis ; qu'au cas d'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat de Monsieur [X] avait fait valoir oralement, ainsi qu'il en résulte de l'ordonnance frappée d'appel elle-même, qu'il était impossible de contrôler le principe de spécialité, faute de versement en procédure des deux décisions de la Cour de cassation marocaine des 2 février et 13 avril 2022 approuvant l'extradition de l'exposant vers la France ; que pour toute réponse à ce moyen, pourtant opérant, le juge des libertés et de la détention a affirmé que « les irrégularités de la procédure sont du ressort exclusivement de la chambre de l'instruction » et s'est déclaré incompétent sur ce point ; que devant la Chambre de l'instruction, l'avocat de l'exposant faisait ainsi valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était nulle, faute de répondre au moyen opérant tiré de l'impossible contrôle du principe de spécialité ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, que « le juge des libertés et de la détention a répondu, dans son ordonnance de placement en détention provisoire, à l'exception d'irrégularité qui lui a été présentée par l'avocat de M. [X] lors du débat contradictoire, en considérant certes qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les irrégularités de la procédure, mais en expliquant sa décision dans des motifs développés, tels que rappelés ci-dessus et dans une décision susceptible de recours, comme M. [X] n'a pas manqué de l'engager par l'intermédiaire de son avocat », que « ce juge a ensuite examiné la demande de placement en détention provisoire de M. [X], dont il était saisi, exerçant ainsi sa pleine compétence » et que « l'article 696-36 du code de procédure pénale prévoit une procédure spécifique concernant la nullité d'une procédure d'extradition de la personne extradée, qu'il appartient le cas échéant de mettre en oeuvre », quand ces motifs sont impropres à justifier l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention au motif pourtant opérant invoqué par la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa dé