cr, 23 mai 2023 — 23-81.480

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 23-81.480 F-D N° 00774 RB5 23 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic de stupéfiants, deux mandats d'arrêt ont été décernés, les 16 janvier 2017 et 24 août 2018, contre M. [O] [U], des chefs précités. 3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs. 4. Interpellé à l'étranger, M. [U], à l'issue d'une procédure d'extradition, a été placé en détention provisoire le 30 décembre 2019 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 juin 2020. 5. M. [U] a été, entre-temps, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, par jugement du 10 juillet 2020, a été déclaré coupable des chefs susvisés et condamné à quatorze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a par ailleurs été décerné contre lui. 6. M. [U], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement. 7. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire le 6 septembre 2021. 8. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel a, avant dire droit, constaté notamment la régularité du mandat d'arrêt décerné le 16 janvier 2017 et l'absence de mise en examen de l'intéressé pour partie des faits pour lesquels il avait été renvoyé devant la juridiction de jugement, a ordonné le renvoi de la procédure au procureur de la République, fixé la date de renvoi, constaté la nullité du jugement précité, évoqué et sursis à statuer notamment sur les exceptions de procédure présentées par l'intéressé, et, enfin, rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention. 9. Statuant sur le pourvoi formé par M. [U], par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt uniquement sur les dispositions relatives à l'examen de sa demande de mise en liberté. 10. Le 28 octobre 2022, l'avocat de M. [U] a adressé un courrier au procureur général sollicitant sa remise en liberté d'office en exposant que la Cour de cassation n'avait pas statué dans le délai légal de trois mois à compter de la réception du dossier, en violation de l'article 567-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [U] et a ordonné le maintien en détention de ce dernier, alors : « 1°/ que la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ; que constitue une telle décision rendue en matière de détention l'arrêt de la Cour d'appel qui, même sans statuer exclusivement sur la détention provisoire, annule le jugement du tribunal correctionnel et place ou maintient le prévenu en détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, après avoir constaté la nullité du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 juillet 2020, rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [U] et maintenu celui-ci en détention ; que l'exposant a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation, précisant que ce pourvoi était « relatif à toutes les dispositions de l'arrêt, notamment aux dispositions relatives à la détention provisoire » ; que le dossier de la procédure est ainsi parvenu à la Cour de cassation le 20 juil