cr, 24 mai 2023 — 23-81.445
Textes visés
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 23-81.445 F-D N° 00801 SL2 24 MAI 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023 M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes en récidive, recel, usurpation de plaques d'immatriculation et détention de faux administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [X] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, le 2 février 2022. 3. Le 26 janvier 2023, l'avocat de l'intéressé a demandé le report du débat contradictoire qui devait se tenir le même jour, dans la perspective de la prolongation éventuelle de la détention provisoire de M. [X], invoquant une interruption, le matin même, de la circulation des trains à la gare de [3]. Il a apporté des documents qui justifient la réalité de cet empêchement. 4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur. 5. M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de M. [X] et confirmé l'ordonnance de prolongation, alors « que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le conseil de Monsieur [X] n'a pu se rendre au Palais de justice de Nancy pour assister son client lors du débat contradictoire de prolongation de détention provisoire prévu le 24 janvier 2023 à 11 heures en raison de l'annulation de tous les trains au départ de Paris vers Nancy le 24 janvier 2023 au matin, elle-même due à « la panne d'un poste d'aiguillage survenue le matin-même » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le mandat de dépôt de Monsieur [X] expirait le 2 février 2023, soit huit jours après la date du débat, délai qui permettait un report sans qu'il y ait lieu de respecter à nouveau les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait pu rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Monsieur [X] et par Monsieur [X] lui-même à raison de ces circonstances, dès lors d'une part « que le délai laissé à l'avocat de M. [X] lui permettait largement de s'organiser pour être présent le 24 janvier 2023, pour parer à toutes difficultés, même survenues brutalement le jour même du débat, et pour prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa présence au débat déjà reporté ; qu'au regard de ces éléments, le motif tiré d'une panne à la SNCF n'est en l'espèce pas pertinent » et dès lors d'autre part que « le délai contraint dans lequel devait statuer le juge des libertés et de la détention rapporté aux nécessités du service et au planning du juge, qui avait déjà dû être modifié en raison de la première demande de report, présente les caractéristiques d'une circonstance insurmontable et justifie le rejet de la seconde demande de renvoi », sans mieux s'expliquer sur l'impossibilité de reporter un débat auquel l'avocat n'avait pu assister en raison d'une interruption imprévisible du trafic ferroviaire due à un acte de malveillance commis le matin-même alors même que le mandat de dépôt du mis en examen expirait huit jours plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa dé