5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023 — 22/01690
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. MANUFACTURE ABBEVILLOISE
copie exécutoire
le 24/5/2023
à
Me BIBARD
Me ARTINAN
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 MAI 2023
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N° RG 22/01690 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM6E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00078)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [J]
née le 09 Avril 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. MANUFACTURE ABBEVILLOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marina LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [S] [I] en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme [S] [I] indique que l'arrêt sera prononcé le 24 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [N] épouse [J], née le 9 avril 1973, a été embauchée par la société La manufacture abbevillloise (la société ou l'employeur) par contrats à durée déterminée successifs du 21 janvier au 23 octobre 2014, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicienne.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
La société emploie plus de 10 salariés.
Mme [J] a été placée en arrêt-maladie du 9 mai au 15 décembre 2019 et a fait l'objet d'un avertissement le 13 mai 2019.
Le 16 décembre 2019, un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été rendu par le médecin du travail.
Par courrier du 16 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020.
Par courrier du 10 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 12 novembre 2020.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que l'avertissement prononcé le 13 mai 2019 à l'encontre de Mme [J] était nul,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société La manufacture abbevilloise à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros net au titre de réparation du préjudice subi,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société La manufacture abbevilloise de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 2 févriers 2023, Mme [J], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022, en ce qu'il :
- a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société La manufacture abbevilloise à lui verser 1 500 euros net à titre de réparation du préjudice subi,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens,
- réformer la décision querellée et statuant à nouveau :
- lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'article 1240 du code civil ;
- débouter la société La manufacture abbevilloise de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- requalifier son