2ème Chambre, 23 mai 2023 — 21/02295

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Texte intégral

N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4LL

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00089) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2021

APPELANTS :

M. [P] [F]

né le 06 Mars 1951 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Mme [Y] [O] épouse [F]

née le 07 Novembre 1952 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

M. [V] [F]

né le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

M. [E] [F]

né le 28 Octobre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentés par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière

[Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), dont le siège est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Armand ANAVE, du Barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,

Monsieur Laurent Grava, Conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023,Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère a été entendue en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [F], usufruitiers, ainsi que leurs fils MM. [V] et [E] [F], nus-propriétaires, ont saisi, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Gap aux fins de :

-voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018 de la communauté immobilière [Adresse 9], sise à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et toutes ses délibérations.

-condamner le syndicat défendeur à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Gap a:

-déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],

-constaté la régularité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018;

-constaté la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018;

-condamné in solidum Monsieur [P] [F], Madame [Y] [O] épouse [F], Monsieur [V] [F] et Monsieur [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

-condamné in solidum Monsieur [P] [F], Madame [Y] [O] épouse [F], Monsieur [V] [F] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 20 mai 2021, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 août 2021, les consorts [F] demandent à la cour de:

Déclarant l'appel recevable et bien fondé.

-annuler le procès verbal de l'assemblée générale et toutes les délibérations du 20 septembre 2018.

Vu l'article 1240 du code civil,

-condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] à payer aux concluants unis d'intérêts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

-le condamner a payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] exposent que dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel de Nîmes, il a été notifié le procès-verbal manuscrit de l'assemblée générale du 20 septembre 2018 à laquelle ils n'étaient ni présents ni représentés.

Ils énoncent que ce procès-verbal est entaché de nullité parce qu'il ne comporte pas la mention des copropriétaires présents, de ceux représentés et des absents conformément à l'article 17 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2004, qu'il ne mentionne pas plus que le bureau élu par l'assemblée e