CHAMBRE SOCIALE A, 24 mai 2023 — 20/00875

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00875 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M24V

[W]

C/

Société SEB DEVELOPPEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Janvier 2020

RG : F18/02486

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 MAI 2023

APPELANTE :

[B] [W]

née le 26 Juin 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SEB DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société SEB Développement appartient au Groupe SEB qui est spécialisé dans le domaine de la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles culinaires et d'appareils électroménagers.

Elle a pour activité la réalisation d'études de projets pour l'ensemble du groupe.

Elle emploie plus de 50 salariés qui bénéficient, lorsqu'ils sont cadres, des dispositions de

la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] [W] a été embauchée à effet du 15 juin 2015 en qualité de Chef de Projet Innovation ' Anthropologue IV ' position 2, indice 100.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] exerçait les fonctions de Chef Projet Innovation Recherche pour le compte de la société SEB Développement sur le site d'[Localité 3], et percevait des appointements mensuels bruts de base de 3 313 euros, pour 216 jours de travail par an.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2018.

Par courrier du 27 avril 2018, le conseil de Mme [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail de sa cliente, dans les termes suivants :

« Vous m'indiquez que Madame [W] est une collaboratrice avec laquelle les relations de travail ne relèvent d'aucune difficulté particulière.

Je note également que vous précisez que l'évaluation de ses performances est au rendez-vous des attentes et des objectifs fixés.

Vous précisez qu'elle venait même d'être nommée parmi les experts de la fonction recherche de sorte que ses activités seraient amenées à se poursuivre voire se développer au-delà de la fonction recherche.

Vous précisez que ni son manager ni vous-même n'avez été alertés d'une quelconque difficulté la concernant.

En réalité, la situation est tout autre.

L'arrêt de travail réitéré de Madame [B] [W] en est le symptôme.

Pour faire simplement état des points que vous relevez, Madame [B] [W], contrairement à la logique et aux promesses faites de même qu'à ses attentes, aurait dû être reconnue dans sa matière de l'anthropologie, raison d'ailleurs de son recrutement chez SEB, comme Master Expert.

Elle n'a été positionnée qu'au niveau Senior Expert.

Ainsi le 19 décembre 2017, journée de la recherche qui a permis de présenter les experts du groupe, Madame [B] [W] a eu la surprise de constater que l'anthropologie n'y figurait pas.

Elle a signifié son désaccord à son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [N] [I], qui constatant également cette situation lui a demandé, en précisant que c'était à son initiative, de solliciter un rendez-vous auprès de la Directrice de la Recherche, Madame [O] [E].

Suite à ce rendez-vous avec cette dernière, Madame [B] [W] a de nouveau fait part à Monsieur [I] des difficultés concernant la poursuite de ses activités, lui demandant par email un rendez-vous. Ce rendez-vous ne lui a jamais été accordé.

En janvier 2018, elle a également fait part de son épuisement et de son état de santé à la Médecine du Travail du site du Groupe SEB.

De surcroît, il ne lui sera plus permis dans le cadre de son travail de procéder à des publications et communications de ses travaux scientifiques, ni d'assister et de participer à des colloques, ce qui lui a été de vive voix signifié.

Cet élément du poste pour lequel Mme [B] [W