CHAMBRE SOCIALE A, 24 mai 2023 — 20/01533
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01533 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MG
Société APAVE SUDEUROPE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2020
RG : 18/1571
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [K]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [K] a été embauché par la société APAVE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 1982, à effet du 1er juillet 1982, en qualité d'inspecteur, au statut technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Le 4 septembre 2000, le salarié a démissionné et son contrat a pris fin le 30 novembre 2000.
M. [K] a continué à collaborer avec la société en qualité de prestataire de service.
Le 13 décembre 2004, la société a de nouveau consenti à M. [K] un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 janvier 2005, en qualité d'ingénieur RSC.
Le 13 novembre 2017, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 49 296 euros pour solde d'indemnité de licenciement
- débouté Monsieur [W] [K] de sa demande visant à faire condamner la SAS APAVE SUDEUROPE pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution 'pleine et entière' de la décision
- mis les dépens à la charge de la défenderesse
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE aux dépens.
La société APAVE SUDEUROPE a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes
- de le condamner aux entiers dépens.
M. [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 49 296 euros pour solde d'indemnité de licenciement et 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
- de condamner la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice engendré par l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive au paiement du solde de l'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
- de condamner la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la S.A.S. APAVE SUDEUROPE de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur le montant de l'indemnité de licenciement
La société fait valoir :
- que le principe de la reprise d'ancienneté prévu à l'article 10 de la convention collective n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement
- qu'au moment de la conclusion du second contrat de travail de M. [K], les parties ont expressément convenu que la repr