CHAMBRE SOCIALE A, 24 mai 2023 — 20/01677
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01677 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WG
[U]
C/
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET D U TOUR DE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : 18/03405
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
[N] [U]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2016, Mme [N] [U] a été embauchée par l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (AOCDTF) en qualité de responsable grands comptes- filière industrie, niveau D2, coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 17 septembre 2016 et déclarée apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (3/5ème de temps) à l'issue de la visite de reprise du 28 octobre 2016.
Lors de la visite (à la demande du médecin du travail) du 29 novembre 2016, Mme [U] a été déclarée apte à son poste actuel en temps partiel thérapeutique à 3/5ème de temps sur quatre jours.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 novembre 2017.
Par lettres du 24 février et du 15 mars 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur ses conditions de travail.
L'association lui a répondu par lettres des 19 et 22 mars 2018.
Par lettre recommandée portant la date du 26 juillet 2018 mais expédiée le 26 juin 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet à l'expiration de son préavis de deux mois, soit le 26 août 2018.
Par requête du 5 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes LYON en lui demandant de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'association à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, en rappel de commissions non versées, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de commissions, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation d'information.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 17 mai 2019.
Par jugement du 20 février 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture par Madame [N] [U] du contrat de travail la liant à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France en une démission
- débouté Madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes
-débouté l'Association Ouvrière de Compagnons du Devoir du Tour de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [N] [U] aux dépens de l' instance.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 28 février 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de dire que la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
- de condamner en conséquence l'AOCDFT à lui verser les sommes suivantes :
* rappels de commissions : 1 698,18 euros ;
* congés payés afférents : 169,82 euros ;
* dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de commissions: 10 000 euros
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros
* indemnité de licenciement : 701,46 euros
* indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 4 489,38 euros
* congés payés afférents : 448,94 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 8 000 euros
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