CHAMBRE SOCIALE A, 24 mai 2023 — 20/07065

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/07065 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJI3

[B]

C/

Société CECILE JOUIN

Société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT E T LES TRAVAUX PUBLICS - ACE BTP INDENEERY

Saisine sur renvoi de la cour de cassation :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy

du 11 Janvier 2017

RG : 15/00395

Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry

du 28 novembre 2017

RG : 17/00374

Arrêt de la Cour de cassation

du 15 Janvier 2020

n° 49 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 MAI 2023

DEMANDEUR À LA SAISINE :

[S] [B]

né le 28 Septembre 1958 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES À LA SAISINE :

Société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS - ACE BTP INGENEERY, venant aux droits de la société A.C.E. BTP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS

Société CECILE JOUIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE BTP INGENEERY

assignée en intervention forcée

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association AGS CGEA DE RENNES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [B] a été embauché par la société Assistance conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics (ACE BTP) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2008 à effet du1er septembre 2008, en qualité de technicien cadre niveau 1 coefficient 300.

Par avenant en date du 16 décembre 2011, le salarié a été promu au niveau 2, échelon A coefficient 400 avec effet au 1er décembre 2011.

Par avenant n° 2 en date du 30 septembre 2013, la société a confié au salarié des missions supplémentaires d'animation de formations de coordonnateurs sécurité et protection de la santé et l'a déchargé de ses prérogatives d'encadrement des membres de l'équipe chargée de missions CSPS (coordination sécurité et protection de la santé) dépendant de l'agence de [Localité 6] (74) et de la participation active au fonctionnement du comité de pilotage au sein de la société.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2014 et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2015. Il a repris son travail le 7 mai 2015.

Par lettre du 31 juillet 2015, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 11 août 2015, puis reporté au 19 août 2015.

Le 22 août 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Par jugement en date du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes d'Annecy, statuant sur la requête déposée le 9 octobre 2015 par M. [S] [B] à l'égard de la société ACE BTP, a :

- dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute de nature à justifier un licenciement non privatif d'indemnités et ne saurait constituer une faute grave privative d'indemnités

- condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1 200 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

* 5 600 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [B] de ses autres demandes

- débouté la société ACE BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société ACE BTP aux dépens.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 13 février 2017.

Par arrêt en date du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a :

- confirmé le jugement

- condamné la société ACE BTP à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application de l'artic