1re chambre sociale, 24 mai 2023 — 19/08000

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08000 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON2N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00003

APPELANTE :

Madame [M] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me VILANOVA avocat pour Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] a été initialement engagée par la société Banque Courtois à compter du 13 décembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne, niveau E selon les dispositions de la convention collective de la Banque moyennant une rémunération annuelle brute de 27 000 euros.

Son contrat de travail a été transféré à la Société Marseillaise de Crédit à compter de septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 13 décembre 2011.

Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, Madame [M] [J] a exercé son activité professionnelle à temps partiel à 60 % dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, la salariée sollicitait son passage à temps partiel de 80 % jusqu'à la fin du congé parental d'éducation et la poursuite d'un maintien à temps partiel de 80 % postérieurement aux termes du congé parental d'éducation prenant fin au 28 novembre 2018.

À l'occasion d'un entretien professionnel du 8 juin 2018, la salariée indiquait qu'elle était prête à changer de poste à court terme afin d'exercer le cas échéant un emploi non commercial afin de favoriser son maintien à temps partiel de 80 %, et précisant qu'elle recherchait un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, et que outre la distance, l'agence de [Localité 7] était une agence où le management pratiqué était nuisible à sa santé.

Contestant le grief relatif au management de l'agence de [Localité 7], l'employeur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2018 indiquait à la salariée qu'il lui laissait l'entière responsabilité de ses allégations et qu'il lui appartenait néanmoins le cas échéant d'y donner la suite qu'elle jugerait nécessaire.

Par courrier du 27 juin 2018 l'employeur confirmait son accord sur une demande de temps partiel à 80 % à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 28 novembre 2018, terme du congé parental, date à laquelle elle serait rétablie sur un poste à temps complet.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2018 la salariée réitérait une demande de travail à temps partiel à 80 % en raison de ses contraintes familiales.

Le 20 juillet 2018, l'employeur, en considération du refus par la salariée d'occuper un poste de conseiller clientèle sur l'agence de [Localité 6] maintenait sa décision de retour à temps complet à compter du 28 novembre 2018 tout en l'accompagnant d'une augmentation de la rémunération annuelle brute contractuelle de 1500 € et lui adressait à cette fin un avenant à son contrat de travail le 8 août 2018 que la salariée refusait de signer.

Madame [M] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2018.

Le 26 décembre 2018, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison d'un refus injustifié de faire droit à sa demande de travail à temps partiel e