1re chambre sociale, 24 mai 2023 — 19/08009
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08009 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01280
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020295 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Maître [T] [U] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE EURO MARITIME
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] été engagée selon contrat de travail à durée déterminée au motif d'un « surcroît exceptionnel et temporaire d'activité découlant de la profession » par la SARL Euro Maritime pour la période du 13 août 2012 au 12 février 2013 en qualité de conseillère en billetterie, niveau 1 selon la classification de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation, moyennant un salaire mensuel brut équivalent au SMIC pour 151,67 heures de travail par mois.
Elle était par la suite engagée selon contrat à durée indéterminée au même poste à compter du 13 février 2013.
Le 19 juillet 2017 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 31 juillet 2017 il lui notifiait le motif économique l'amenant à envisager la suppression de son poste en raison à la fois de la perte du marché liant la société Euro Maritime à la société Grandi Navi Veloci dont elle était le revendeur de billets sur la place de [Localité 6], et d'un déficit au cours des trois derniers exercices.
Le 9 août 2017, la SARL Euro Maritime notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique avec prise d'effet au 21 août 2017 dans le cadre de l'acceptation par la salariée du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 novembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires, pour application d'une modulation sans fondement légal ou conventionnel, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire portant sur les minimas conventionnels et sur une requalification, des dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance, pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ainsi que différentes sommes pour rupture abusive et irrégulière de la relation de travail.
Le 24 septembre 2018, la SARL Euro Maritime a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime et désignait Me [T] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier disait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, et faisant droit à la reclassification au niveau 1B sollicitée par celle-ci, il fixait la créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime aux montants suivants:
'3673,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,35 euros au titre des congés payés afférents,
'11 020,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'300 euros à titre de do