1re chambre sociale, 24 mai 2023 — 19/08010

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08010 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 17/00141

APPELANTE :

SARL MONESUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me VILELLA avocat pour Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Wilfrid andré VILLALONGUE de la SELARL CAN JURIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [H] a été embauchée par la SARL MONESUD à compter du 25 mai 2010 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'assistante commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 640,60€.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail, notifiée par lettre du 8 septembre 2016 est intervenue le 20 septembre suivant.

Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 20 novembre 2019, a condamné la société MONESUD à lui payer les sommes de 3 014,76€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (lire : indemnité de préavis), de 10 551,66€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Le 13 décembre 2019, la SARL MONESUD a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022, la SARL MONESUD demande de lui allouer les sommes de 3 014,76€ à titre d'indemnité de préavis, de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Attendu que, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, en sa version alors applicable, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques' ;

Que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques invoquées résultent d'agissements fautifs de l'employeur allant au-delà des seules erreurs de gestion ;

Attendu que la réalité des difficultés économiques invoquées est établie par les divers documents comptables produits ainsi que les attestations de l'expert-comptable, desquels il résulte que les comptes de résultat des années 2015 et 2016 ne présentent un bénéfice qu'après les opérations exceptionnelles non liées à l'activité économique de la société ;

2- Attendu que la SARL MONESUD avait développé une importante clientèle en Espagne et