3e chambre sociale, 24 mai 2023 — 20/00601
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5X
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00406
APPELANTE :
Madame [O] [J] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] travaille dans le secteur de l'aide à la personne en qualité d'assistante de vie pour différents employeurs.
Suite au décès de l'un d'eux, M. [F], pour lequel elle effectuait un contrat de 24h hebdomadaires, pôle emploi l'a indemnisée à compter du 20 juin 2016 , sachant qu'elle continuait par ailleurs à travailler pour d'autres employeurs à hauteur de 20h00 par semaine: l'ASSAD Roussillon, Mme [V] [Y] et Mme [L] [C].
Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2016, lequel s'est prolongé jusqu'au 3 avril 2017.
La CPAM n'a pas remis en cause le caractère professionnel de cet accident, mais a cessé de l'indemniser au titre de l'accident du travail à compter du 12 mars 2017.
Mme [W] a cessé d'être indemnisée par pôle emploi pendant toute la période de l'arrêt de travail en raison de l'impossibilité de chercher un emploi.
Le 06 janvier 2017, pôle emploi l'a avisée de cette situation en précisant qu'à l'issue de son arrêt de travail, elle devait se réinscrire dans un délai de 5 jours si elle était toujours à la recherche d'un emploi.
Pendant la période de son arrêt de travail, ses ressources ont été constituées de ses indemnités journalières de sécurité sociales, prenant en compte ses ressources auprès de ses trois employeurs, l'ASSAD Roussillon, Mme [V] [Y] et Mme [L] [C].
Le 04 avril 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a repris une activité auprès de l'un de ses employeurs, l'Assad Roussillon.
Le 05 avril 2017, elle s'est réinscrite à pôle emploi, conformément au courrier adressé par pôle emploi le 06 janvier 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 18 avril 2017, et ce dans le cadre d'une longue maladie, et a été indemnisée par la CPAM jusqu'au 31 janvier 2019.
Par courrier du 26 avril 2017, compte tenu de son arrêt de travail, pôle emploi l'a informée une nouvelle fois qu'il suspendait le versement de l'allocation chômage, son état de santé ne lui permettant pas de rechercher un emploi, condition nécessaire pour être indemnisée en qualité de demandeur d'emploi.
Le 2 mars 2018, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales afin de voir ses indemnités journalières calculées en tenant compte des salaires antérieurs à sa prise en charge par pôle emploi, soit le salaire versé pour son emploi chez M. [F].
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientale, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Par courrier expédié le 07 mai 2018, le directeur adjoint de la CPAM lui adressait un courrier précisant que:
'à la date de l'arrêt de travail, soit le 18/04/2017, Mme [W] a repris une activité professionnelle et n'est plus inscrite à pôle emploi. Par conséquence, la période de référence retenue lors de l'instruction de l'indemnisation de l'arrêt de travail est conforme à la législation.'
le courrier précisait concernant le montant de l'indemnité journalière versé, que:
'les salaires des trois employeurs ont été pris en