Pôle 3 - Chambre 1, 24 mai 2023 — 21/11783

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/01201

APPELANTE

Madame [UM] [L]

née le 18 Juillet 1983 à [Localité 8] (77)

[Adresse 3]

représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Madame [XZ] [H]

née le 07 Août 1977 à [Localité 10]

[Adresse 11]

Madame [A] [J]

née le 12 Décembre 1956 à [Localité 8] (77)

[Adresse 1]

Madame [G] [J]

née le 05 Mars 1979 à [Localité 10]

[Adresse 2]

Madame [F] [K]

née le 09 Mars 1995 à [Localité 8] (77)

[Adresse 7]

Monsieur [U] [C] [K]

né le 19 Janvier 1956 à [Localité 9]

[Adresse 7]

Madame [R] [X] [Y] [K]

née le 16 Septembre 1993 à [Localité 8] (77)

[Adresse 7]

représentés par Me Alexis TOMBOIS du cabinet TOMBOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[M] [J] est décédé le 11 janvier 1986, laissant pour recueillir sa succession :

-[Y] [NN], son conjoint survivant

-Mmes [A] [J], [D] [J] et [P] [J], leurs trois filles.

Une maison d'habitation sise dans le département de la Seine-et-Marne, à [Adresse 7], dépendait de la succession.

[Y] [NN] est décédée le 17 décembre 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [A] et [P], sa petite-fille [UM] [O] épouse [L] venant en représentation de sa mère [D] [J], prédécédée le 27 juin 2003.

Se prévalant de la cession par [D] [J] de ses droits indivis à [P] [J], Mme [A] [J] a fait assigner, par acte d'huissier du 1er avril 2019, Mme [UM] [O] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir déclarer [P] [J] et elle même propriétaires indivises du bien immobilier de [Adresse 7] à concurrence respectivement de deux tiers et d'un tiers.

[P] [J] qui n'était pas demanderesse à l'instance, n'a pas été assignée en défense par Mme [A] [J] et n'est pas intervenue volontairement ou de façon forcée à la procédure est décédée le 2 novembre 2019. Ses héritiers à savoir M. [U] [K], son partenaire de PACS, et Mme [XZ] [H], Mme [G] [J], Mmes [F] et [R] [K] ses quatre filles (les consorts [J]-[K]-[H]) sont intervenus volontairement à l'instance introduite par Mme [A] [J] devant le tribunal de grande instance désormais dénommé tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

-déclaré Mme [A] [J] irrecevable en son action dirigée à rencontre de Mme [UM] [O] épouse [L],

-reçu M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mmes [R] et [F] [K] en leur intervention volontaire,

-jugé que [P] [J] a acquis de [D] [J] les droits qu'elle détenait sur le bien immobilier dépendant de la succession de [M] [J] sis à [Adresse 7], soit un tiers en nue propriété,

-jugé que [P] [J] était à son décès survenu le 02 novembre 2019, propriétaire des 2/3 en pleine propriétaire du bien indivis sis à [Adresse 7].

-jugé en conséquence que M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mme [R] et Mme [F] [K] ont recueilli dans la succession de [P] [J] les 2/3 en pleine propriété du bien indivis sis à [Adresse 7],

-jugé que Mme [UM] [O] épouse [L] ne détient aucun droit de propriété sur le bien immobilier sis à [Adresse 7],

-débouté Mme [UM] [O] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Mme [UM] [O] épouse [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Leufroix, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné Mme [L] à payer à M. [K], Mme [H], Mme [G] [J], Mme [R] et Mme [F] [K] ensemble, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [UM] [O] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal