Pôle 1 - Chambre 3, 24 mai 2023 — 22/15755

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022039402

APPELANTE

Mme [O], [L], [E] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

INTIMÉE

Mme [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me William MAK de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 18 août 2022 rendue entre, d'une part, Mme [M] [Z] et, d'autre part, Mme [O] [Z] épouse [N], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

ordonné à Mme [N] d'exécuter l'ensemble des obligations à sa charge prévue dans le protocole du 11 juillet 2022 dans les 72 heures à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à savoir : « régler la somme de 100 000 euros au profit de Mme [Z] pour la cession de 50% des parts sociales détenues par SEMA et supporter tous les frais (hors honoraires d'avocat) et droits d'enregistrement relatifs à cette cession ; le règlement interviendra par virement bancaire aux coordonnées transmises selon RIB annexé aux présentes, le jour de la signature des actes relatifs à cette cession » ;

ordonné à Mme [N] de démissionner de son statut de gérant de la société Etablissement prod'hommes sans préavis ni versement d'indemnité une fois l'ensemble des opérations, actes ou délibérations nécessaires à la parfaite exécution du présent protocole auront été établie ou tenue ;

ordonné à Mme [N] de renoncer à toute garantie de passif à son profit quant à la cession de parts de la société Sema ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin pour faire abandonner irrévocablement (sans clause de retour à meilleure fortune) l'intégralité des comptes courants d'associés [Z] et Sema chez la société Etablissement prod'homme (254 245 +34 566 euros) ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin pour le règlement du solde restant dû des opérations commerciales sur le compte client/fournisseur entre les sociétés [Z]/prod'homme par un virement de 25 142,55 euros (solde exigible au 30 juin 2022) à la signature des présentes, au profit de la société Etablissement prod'homme ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin permettant d'obtenir la mainlevée de l'engagement de caution personnelle de Mme [M] [Z] sur l'emprunt Sema auprès du crédit agricole ; en cas de refus de la banque ou de survenance de tout autre événement quel qu'il soit empêchant cette mainlevée, Mme [N] garantira alors Mme [M] [Z] de tout paiement, frais intérêts, accessoires générés par un éventuel appel en règlement qu'elle aurait dû supporte à l'initiative du créancier ou de tout autre ayant-droit de celui-ci, afin de la porter indemne et qu'elle n'ait aucune conséquence à supporter dans une telle occurrence ;

ordonné à Mme [N] de faire tous actes et démarches afin de garantir l'autonomie en matériel de la SAS [Z] et la société Prod'homme au plus tard le 30 septembre 2022 ;

ordonné à Mme [N] d'abandonner et renoncer à toute autre prétention contre Mme [Z] relative à la gestion des diverses sociétés du groupe et plus généralement à sa participation au capital des sociétés du groupe [Z] ;

ordonné à Mme [N] de faire tous actes ou voter favorablement aux délibérations d'assemblée générale correspondante pour la réalisation effective des engagements figurant au présent article ;

condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus de la demand