Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023 — 19/02313

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J6A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F17/01846

APPELANTE

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

INTIMÉE

Madame [B] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1247

INTERVENANTE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juin 2010, Mme [B] [V] a été engagée en qualité de serveuse par la société Alex, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 26 avril 2016 fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2016.

Indiquant ne pas avoir été réglée de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et s'estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017.

Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société Alex à verser à Mme [V] la somme de 1 256,02 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Alex de sa demande formulée à titre reconventionnel,

- condamné la société Alex aux dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2019, la société Alex a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié selon acte d'huissier de justice du 14 janvier 2019.

Suivant jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alex et désigné la société Athena en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, la société Athena en la personne de Maître [K], ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de démontrer avoir effectivement été en arrêt maladie au titre des mois de janvier et février 2016 et d'avoir travaillé les mois de mars, avril, mai et juin 2016,

- dire que Mme [V] a abandonné son poste de travail le 6 janvier 2016, date de rupture de son contrat de travail pour abandon de poste,

- condamner Mme [V] à restituer à la société Alex les salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2016, soit la somme de 3 002,96 euros,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2019, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alex à lui verser la somme de 1 256,02 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau sur ces points, condamner la société Alex à lui payer les sommes suivantes :

- 1 049,60 euros au titre du salaire du mois de mai 2016 et les congés payés y afférents pour 104,96 euros,

- 3 000 euros au titre des préjudices subis,

- condamner la société Alex au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ains