Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023 — 19/07301

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F18/00920

APPELANTE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

INTIMÉS

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par M. [K] [F], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial

Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur de la EURL EASY TECH SÉCURITÉ

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [L] déclare avoir été engagé verbalement par la société Easy Tech Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 15 décembre 2012, en qualité d'agent de sécurité (SSIAP1).

Il a été désigné conseiller du salarié le 14 janvier 2013.

Il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Easy Tech Sécurité par lettre du 5 juillet 2014.

Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Easy Tech Sécurité et par jugement du 9 février 2015, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Angel et [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er avril 2016, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ainsi qu'à son statut protecteur.

L'affaire a été radiée le 16 février 2016, puis réintroduite le 30 mars 2018.

Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a estimé que la prise d'acte de la rupture avait les effets d'un licenciement nul, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy Tech Sécurité les créances suivantes, les a déclarées opposables à l'Ags et a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes :

- indemnité de licenciement nul : 9 036,36 € ;

- indemnité compensatrice de préavis :1 506,06 € ;

- indemnité légale de licenciement : 702,82 € ;

- indemnité au titre de la violation du statut protecteur : 45 181,80 € ;

- rappel de salaire 2013 : 11 930,30 € ;

- congés payés incident : 1 193,03 € ;

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 036,36 € ;

- et a condamné La société Angel et [P] aux dépens.

L'Ags a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, l'Ags demande l'infirmation du jugement, que la péremption soit déclarée acquise au 16 février 2018, à titre subsidiaire le rejet des demandes de Monsieur [L] et qu'il soit jugé que la garantie de l'Ags n'est pas due. Au soutien de ses demandes, l'Ags fait valoir que :

- Monsieur [L] s'étant abstenu d'accomplir des diligences devant le conseil de prud'hommes pendant plus de deux ans, l'instance est périmée ;

- la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée et à tout le moins, les parties étaient liées par différents contrats à durée déterminée, mais certainement pas par un engagement à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

- la preuve d'un travail dissimulé n'est pas rapportée ;

- Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué ;

- la garantie de l'Ags n'est pas due, dès lors que la rupture n'a pas été prononcée par les organes de la procédure ;

- il doit en tout état de cause être fait application des limites légales de sa garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie