Pôle 6 - Chambre 3, 24 mai 2023 — 20/00719

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03329

APPELANTES

SARL HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

SELARL [V] [G] (PPAJ) ès qualités de commissaire au Plan Sarl Hugo Management & Participations

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

Me [K] [T] (SELARL ML CONSEILS) ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hugo Management & Participations

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMEES

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R245

SCP BTSG² Mandataire liquidateur de la Société M-Accompagnement

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 06 mars 2020.

Association GROUPE ESSEC

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [W], née le 11 juin 1980, a été embauchée le 19 septembre 2005 par la société M-Accompagnement, ayant comme activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en qualité de consultant marketing. Le contrat de travail de la salariée aurait été transféré le 1er octobre 2006 à la société Magellis puis à compter du 28 avril 2009 à la société Hugo Management & Participations. Le 25 janvier 2014, madame [W] part en congé de maternité puis en congé parental. Après avoir été informée par courrier du 14 juin 2016 par monsieur [R], agissant en qualité du représentant du président de la société Emma Management- M- Accompagnement, du transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2016 à l'association Groupe Essec, la salariée s'adresse à celle-ci qui refuse de la reconnaître comme une de ses salariés.

Le 2 mai 2018, madame [W] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 mai 2019, a, principalement, mis hors de cause l'association Groupe Essec, dit que l'employeur est la société Hugo Management & Participations seule, fixé la rupture du contrat de travail au 30 juin 2016 et condamné la société Hugo Management & Participations aux dépens et à verser à madame [W] les sommes suivantes :

Titre

Montant en euros

indemnité de licenciement

17 591,54

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

14 311,26

1 431,12

indemnité compensatrice de congés payés

5 949,26

contrepartie financière de clause de non concurrence

congés payés afférents

28 622,52

2 862,25

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

30 000

article 700 du code de procédure civile

600

La société Hugo Management & Participations et la Selarl [V] [G], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hugo Management & Participations ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hugo Management & Participations, la Selarl [V] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en qualité de commissaire au plan de la société Hugo Management & Participations et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Hugo Management & Partici