Pôle 6 - Chambre 3, 24 mai 2023 — 20/00719
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03329
APPELANTES
SARL HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SELARL [V] [G] (PPAJ) ès qualités de commissaire au Plan Sarl Hugo Management & Participations
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
Me [K] [T] (SELARL ML CONSEILS) ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hugo Management & Participations
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMEES
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
SCP BTSG² Mandataire liquidateur de la Société M-Accompagnement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 06 mars 2020.
Association GROUPE ESSEC
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W], née le 11 juin 1980, a été embauchée le 19 septembre 2005 par la société M-Accompagnement, ayant comme activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en qualité de consultant marketing. Le contrat de travail de la salariée aurait été transféré le 1er octobre 2006 à la société Magellis puis à compter du 28 avril 2009 à la société Hugo Management & Participations. Le 25 janvier 2014, madame [W] part en congé de maternité puis en congé parental. Après avoir été informée par courrier du 14 juin 2016 par monsieur [R], agissant en qualité du représentant du président de la société Emma Management- M- Accompagnement, du transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2016 à l'association Groupe Essec, la salariée s'adresse à celle-ci qui refuse de la reconnaître comme une de ses salariés.
Le 2 mai 2018, madame [W] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 mai 2019, a, principalement, mis hors de cause l'association Groupe Essec, dit que l'employeur est la société Hugo Management & Participations seule, fixé la rupture du contrat de travail au 30 juin 2016 et condamné la société Hugo Management & Participations aux dépens et à verser à madame [W] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité de licenciement
17 591,54
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
14 311,26
1 431,12
indemnité compensatrice de congés payés
5 949,26
contrepartie financière de clause de non concurrence
congés payés afférents
28 622,52
2 862,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000
article 700 du code de procédure civile
600
La société Hugo Management & Participations et la Selarl [V] [G], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hugo Management & Participations ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hugo Management & Participations, la Selarl [V] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en qualité de commissaire au plan de la société Hugo Management & Participations et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Hugo Management & Partici