Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2023 — 20/04408
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04408 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08405
APPELANTE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0743
INTIMEE
Association AFTRAL agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association AFTRAL a pour activité la formation en transport et logistique et dispose de nombreux centres de formation dispersés dans tout le territoire français.
Suivant contrat d'intérim du 25 avril 2016 au 12 septembre 2016, Mme [Z] [O] a été engagée par l'association AFTRAL, en qualité de responsable des ressources humaines en remplacement, pour une partie des activités de la directrice adjointe des ressources humaines, en congé maternité, moyennant un salaire mensuel de 3300 euros, outre un treizième et un quatorzième mois.
A compter du 29 novembre 2016 Mme [Z] [O] a été engagée par la société AFTRAL suivant contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable des relations sociales, statut de cadre, Niveau F, coefficient 310, moyennant un salaire brut de 3500 euros, outre un treizième et un quatorzième mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516).
Mme [O] a postulé en août 2017, au poste de responsable ressources humaines Ile de France (ce qui n'a finalement pas abouti) et a sollicité en décembre 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail (qui lui a été refusée).
Mme [O] a, par la suite, candidaté en interne au poste de responsable achat, à nouveau sans succès.
Le 29 janvier 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2018.
Mme [O] a fait l'objet, après convocation en date du 31 janvier 2018 et entretien préalable fixé le 12 février 2018, d'un licenciement pour faute grave le 16 février 2018.
Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 novembre 2018, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association AFTRAL à lui verser diverses sommes.
Pour sa part, l'association AFTRAL a sollicité la condamnation de Mme [O] à lui verser 100 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple,
- fixé le salaire moyen de Mme [O] à la somme de 4.154,24 euros,
- condamné l'association AFTRAL à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 12.462,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.246,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.522,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association AFTRAL de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2020, Mme [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions