Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023 — 20/04898
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04898 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F17/03259
APPELANT
Monsieur [G] [O] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMÉE
SA GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA GENERALE DE TELEPHONE exerce une activité dans l'univers des télécom.
Son activité relève de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Dans un premier temps, Monsieur [G] [O] [R] [C] a été engagé par contrat à durée déterminée le 13 avril 2015 en qualité de « Vendeur », contrat qui a été prolongé jusqu'au 30 août 2016 par un nouveau CDD.
Il a ensuite été engagé, à compter du 15 septembre 2016, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, toujours en qualité de « Vendeur », Niveau 1, Echelon 3, Statut Employé, au sens de la Convention collective applicable.
Monsieur [R] [C] a été amené à travailler au sein de différentes boutiques et était affecté en dernier lieu à la boutique de [Localité 5].
Le 27 mars 2017, alors que Monsieur [R] [C] fermait la boutique avec une autre salariée, Madame [D] [P], une altercation a eu lieu entre eux.
La SA GENERALE DE TELEPHONE a convoqué les deux salariés à un entretien préalable à un éventuel licenciement et les a mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 4 avril 2017 en ce qui concerne Monsieur [R] [C] pour un entretien devant se tenir le 10 avril 2017.
Monsieur [R] [C] a été licencié par lettre du 13 avril 2017, pour faute grave.
Madame [D] [P] a également été licenciée pour faute grave.
Monsieur [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 octobre 2017 afin de contester son licenciement et solliciter l'indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a sollicité de voir':
-dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SA GENERALE DE TELEPHONE à lui verser':
- 1.228,80 euros bruts au titre des salaires impayés liés à la mise à pied injustifiée (1er au 18 avril 2017) ;
- 4.096 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410 euros au titre des congés payés afférents ;
- 824,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 16.384 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.144 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct lié à la violation de l'obligation de sécurité et à l'agression subie ;
- 2.048 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice distinct de carrière, d'image et moral';
-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec condamnation de la société aux dépens.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en audience de départage a':
-Condamné la SA GENERALE DE TELEPHONE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Dit le licenciement de Monsieur [R] [C] pour faute grave justifié,
- Débouté en conséquence Monsieur [R] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et d'image et préjudic