Pôle 6 - Chambre 6, 24 mai 2023 — 20/06963

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06963 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02401

APPELANTE

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

INTIMÉES

S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société de droit russe H&M LLC RUSO

sise [Adresse 4]

[Adresse 4] / RUSSIE

Société de droit suédois H&M GBC AB

[Adresse 7]

[Adresse 7] / SUÈDE

Représentées par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [V] [Z] a été engagée le 2 décembre 2008 par la société H&M Hennes & Mauritz LLC Ruso (ci-après « H&M Russie »), société de droit russe, en qualité de chef du département communication et presse, à [Localité 5], en Russie.

Un contrat pour une affectation temporaire à l'étranger a été conclu le 16 octobre 2015 entre les sociétés H&M Russie, H&M France, la société H&M Hennes & Mauritz GBC AB (ci-après « H&M Suède »), ainsi que Mme [Z].

Un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 14 janvier 2016 entre Mme [Z] et la SARL Hennes & Mauritz « H&M France », pour assumer les fonctions de responsable communication, statut cadre, pour une durée de 12 mois, à compter du 14 décembre 2015, en remplacement de la titulaire de ce poste, absente pour cause de congé maternité. Ce CDD a pris fin le 30 juin 2016.

Un contrat de service (« service contract ») pour une affectation de longue durée à l'étranger - valable du 1 er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2018, avec une possibilité de renouvellement - a été conclu le 16 juin 2016, entre les sociétés H&M Russie, H&M France, H&M Suède et Mme [Z].

Mme [Z] a démissionné de la société H&M LLC Ruso le 23 juin 2016.

Le 1er juillet 2016, la SARL H&M France a engagé Mme [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au même poste de responsable communication, statut cadre.

Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 17 mars 2017 et la société H&M France lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 30 mars 2017.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société H&M France à payer à Mme [Z] la somme de 10.055,26 euros à titre de rappels de salaires, 1.005,52 euros à titre de congés payés y afférents, ainsi que 932,02 euros à titre de rappel de la prime du 13 ème mois.

Suite à la saisine de Mme [Z] en date du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, a, par jugement du 5 novembre 2019 :

-dit que le licenciement de Mme [Z] fondé sur une faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse;

-fixé son salaire à 8 270 euros ;

- condamné la société H&M à lui payer les sommes suivantes :

24 810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 481 euros au titre des congés payés afférents ;

4 135 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;

413,50 euros au titre des congés payés afférents ;

2 412,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

12 405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2020, Mme [Z] a interjeté partiellement appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] forme les dema