Pôle 6 - Chambre 6, 24 mai 2023 — 20/07108

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00356

APPELANTE

Madame [Y] [R] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056

INTIMÉE

S.A.S.U. ASSURANCES 2000

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [R] épouse [C] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2008 par la société Assurances 2000 en qualité de web designer.

La convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 est applicable à la relation de travail.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de manière continue à compter du 11 décembre 2011.

Par lettre en date du 12 novembre 2012, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée et dont elle a sollicité le report.

Les représentants du personnel ont été consultés et ont donné un avis favorable au licenciement le 28 novembre 2012.

Mme [R] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30

novembre 2012, pour cause réelle et sérieuse, la nécessité de redistribution des tâches et de réorganisation de l'activité du service faisant suite à son arrêt de travail.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2015 ; l'affaire a été radiée le 29 janvier 2018.

Par jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

Condamné la société Assurances 2000 au paiement de la somme de 170,80 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 ;

Débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement ;

Débouté Mme [R] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ;

Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance ;

Ordonné à la société Assurances 2000 de transmettre à Mme [R] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ;

Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

Laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens.

Mme [R] a formé appel par acte du 21 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

Réformer le jugement uniquement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement,

- Débouté Mme [R] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents,

- Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance, infirmer le Jugement en ce qu'il a fixé comme point de départ du taux d'intérêt légal la date du 20 février 2018,

Et statuer à nouveau :

- Recevoir Mme [R] en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées,

- Fixer la moyenne mensuelle brute de rémunération à la somme de 2 574,57 euros

- Fixer le point de départ du taux d'intérêt légal à la date de la convocation par le greffe devant le bureau de conciliation soit à compter du 3 décembre 2015.

Par voie de conséquenc