Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2023 — 21/02062
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/01798
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DU CENTRE [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [U], née en 1952, a été engagée par le laboratoire [O], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1977 en qualité de technicienne de laboratoire.
En 1995, les trois laboratoires [O], [B] et [Z] ont fusionné et ont formé un même centre désigné Centre [5], auquel le contrat de travail de Mme [W] [U] a été transféré. En 2003, à la suite de cession de parts, le laboratoire a pris le nom de ses deux dirigeants, '[E] Paper'. Il est actuellement dénommé Laboratoire du Centre [6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).
Le 6 décembre 2005, Mme [W] [U] a été élue déléguée du personnel titulaire.
Elle a été placée en arrêt de travail pour 'état de stress post-traumatique lié au travail' du 6 janvier 2006 au 20 janvier 2006, a pris des congés du 23 au 30 janvier 2006 et a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006 au 20 février 2006.
Après avoir repris son poste, elle a derechef été placée en arrêt de travail le 5 avril 2006.
Par un jugement rendu le 25 mars 2010, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [E], dirigeant du laboratoire, coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [U]. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011. Le pourvoi en cassation du prévenu a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.
Par un premier avis du 6 avril 2009, Mme [W] [U] a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste, le reclassement en interne n'étant pas possible. Cet avis a été confirmé par un second avis ainsi rédigé : 'inapte à tous postes. 2éme visite art. R 4114-31. Pas de reclassement en interne prévisible'.
Par lettre datée du 16 mai 2009, Mme [W] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mai 2009 en vue d'un éventuel licenciement.
Compte tenu du statut de salarié protégé de Mme [W] [U], l'inspecteur du Travail a été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement par lettre le 27 mai 2009, qu'il a refusée par décision du 27 juillet 2009. Sur recours hiérarchique du 11 décembre 2009, le Ministre du Travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement.
Celui-ci a été notifié par lettre du 22 décembre 2009.
Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'autorisation.
Par ordonnance du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a déclaré l'appel de l'employeur irrecevable.
Par arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la Cour, les parties ayant été renvoyées devant la cour administrative d'appel.
Par arrêt du 5 juin 2014, la cour administrative d'Appel de Versailles a confirmé l'annulation de l'autorisation ministérielle de licenciement. Le Conseil d'Etat a rejeté le 17 juin 2015 le pourvoi du Laboratoire du Centre [6].
Après avoir saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2006 en reconnaissance de harcèlement moral, Mme [W] [U] a saisi le 15 juin 2017 à nouveau cette juridiction à la suite de l'avis d'inaptitude précité et de son licenciement. Elle sollicitait l'annulation de ce dernier en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et subsidiairement, la reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse, motif pris de l'absence de consultation des délégués du person