Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2023 — 21/02117
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02817
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
INTIMEE
S.C.O.P. S.A.R.L. ATELIER COOPERATIF POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELO PPEMENT DE L'INTERVENTION SUR L'ESPACE - ACADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 14 septembre 2015, Mme [U] [X] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière par la société coopérative de travailleurs à responsabilité limitée Atelier coopératif pour l'aménagement et le développement de l'intervention sur l'espace (ACADIE) qui a pour activité le conseil aux collectivités territoriales en matière de politiques publiques et d'aménagement du territoire.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] était de 5.353 euros.
Par lettre datée du 9 novembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21. Le 3 décembre, elle été licenciée pour faute grave en raison d'une absence de tenue de la comptabilité depuis avril 2018, d'un défaut de suivi de la facturation sans mise à jour quotidienne d'un tableau de bord, plusieurs clients n'ayant pas reçu les factures de prestations réalisées et des erreurs ayant été constatées, d'un défaut de paiement des créanciers ou de cotisations, d'un délaissement de la gestion de la participation sans abondement du compte bancaire et ventilation par salarié ni actualisation de l'accord sur ce point ainsi que d'une absence de paiement des cotisations URSSAF faisant encourir à la société un redressement de 12.500 euros, ces différents manquements mettant en péril la trésorerie, l'exploitation et l'activité de l'entreprise et affectant ses relations avec ses fournisseurs et ses partenaires.
Le 4 avril 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er février 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 22 février 2021, la salariée a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de:
- condamner la société ACADIE à lui payer 16.711,84 euros de rappel de salaire, outre 1.671,18 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 21.200 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préservation de la santé des salariés ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 31.800 euros de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et délit de marchandage ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 15.900 euros d'indemnité de préavis, outre 1.590 euros de congés payés sur le préavis ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 6.066,47 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- juger que l'application du barème d'indemnisation issu de l'article L.1235-3 du code du travail ne permet pas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée et qu'il sera donc écarté ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 31.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ACADIE à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;
- condamner la société