Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023 — 21/03477

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F19/01738

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL AGAPSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [N] a été engagé par la société Agapse, en qualité d'agent de sécurité, selon lui à compter du 1er juin 2014.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Agapse et par jugement du 25 juillet 2019 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.

Alléguant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er août 2017, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mai 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement et pour travail dissimulé.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Agapse de ses créances suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 997,50 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 660 € nets ;

- indemnité de congés payés afférente : 266 € nets ;

- indemnité compensatrice congés payés : 2 666,87 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 7 980 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [N] expose que :

- il a été embauché à compter du 1er juin 2014 sans contrat de travail écrit ; son contrat est donc à durée indéterminée ;

- il n'a déclaré que partiellement aux organismes sociaux et l'employeur s'est donc rendu coupable de travail dissimulé ;

- il a été licencié verbalement le 31 juillet 2017 et est fondé à percevoir les indemnités afférentes ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agapse, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Elle fait valoir que Monsieur [N] a été embauché par trois contrats à durée déterminée à temps plein d'une durée d'un mois chacun, pour les mois de juillet, août et septembre 2014, que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2014 et que des indemnités de fin de contrat lui ont été versées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2021, l'Ags soulève à titre principal la prescription d