Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023 — 21/08279

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 3- RG n° F20/02043

APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMÉE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2009, M. [N] [F] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'élève machiniste-receveur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste-receveur rattaché à l'unité opérationnelle du centre bus de Vitry.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019, puis fait l'objet d'une mesure de suspension de conduite à compter du 2 juillet 2019, M. [F] a comparu devant le conseil de discipline lors de la séance du 24 juillet 2019 et a finalement fait l'objet d'une mesure de révocation suivant courrier recommandé du 20 août 2019.

Sollicitant l'annulation de la mesure de révocation, contestant à titre subsidiaire le bien fondé de celle-ci et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2020.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- annuler la révocation prononcée à son encontre le 20 août 2019,

- ordonner sa réintégration dans son poste et fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la RATP au paiement de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 20 août 2019 et le jour de sa réintégration effective, outre 10 % de cette somme au titre des congés payés afférents,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la RATP à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

à titre subsidiaire,

- dire que sa révocation s'analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la RATP à lui payer la somme de 21 134 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la RATP la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie et documents de fin de contrat éventuels, conformes aux dispositions de l'arrêt,

en tout état de cause,

- débouter la RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, l'EPIC RATP

demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titr